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Cour de cassation, 30 janvier 1970. 68-10.061

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

68-10.061

Date de décision :

30 janvier 1970

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Texte intégral

SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI, RELEVEE D'OFFICE : VU L'ARTICLE 764 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE; ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, AUQUEL LA LOI DU 23 JUILLET 1947 ET LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 N'ONT APPORTE AUCUNE MODIFICATION, C'EST LA SIGNIFICATION A AVOUE QUI FAIT, EN MATIERE D'ORDRE, COURIR LE DELAI DE POURVOI EN CASSATION; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A STATUE SUR LES CONTESTATIONS DE BLAT DU PROCES-VERBAL EN DATE DU 14 FEVRIER 1966 PORTANT REGLEMENT PROVISOIRE DE L'ORDRE JUDICIAIRE DE LA SARL PEPINIERES QUERCY-AUVERGNE, A ETE SIGNIFIE A L'AVOUE DE BLAT LE 4 NOVEMBRE 1967; QUE LE POURVOI N'A ETE FORME QUE LE 9 JANVIER 1968, SOIT POSTERIEUREMENT A L'EXPIRATION DU DELAI DE DEUX MOIS; QUE LEDIT POURVOI EST DONC IRRECEVABLE; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 17 OCTOBRE 1967, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN

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Cour de cassation 1970-01-30 | Jurisprudence Berlioz