Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 9]
[Adresse 20]
[Localité 18]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 34]
N° RG 23-00166 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NIOW
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [I] [L] épouse [O]
Débiteur(s), trice(s) :
Mme [L] [I] épouse [O]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 28 juin 2024
DEMANDERESSE :
Madame [I] [L] épouse [O]
[Adresse 8]
[Localité 17]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
CAF DU VAL D'OISE
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[24] (ex [30])
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[26]
Chez [35]
[Adresse 27]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[33]
[Adresse 25]
[Adresse 2]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
Direction production IDF - direction régionale
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 32] CENTRE HOSP
[Adresse 5]
[Adresse 21]
[Localité 32]
non comparante, ni représentée
S.C.P. [31]
[Adresse 22]
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
S.A. [29]
Service surendettement
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[28]
[Adresse 23]
[Adresse 13]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 03 juin 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [I] épouse [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 17 janvier 2023 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 7 février 2023 et lors de sa séance du 16 mai 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant 22 mensualités de 675€ à taux de 0%.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [L] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [L] l'a reçue le 25 mai 2023.
Mme [L] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la Banque de France le 26 mai 2023 expliquant qu'elle avait réglé plusieurs dettes : [33], [24] référence 6447202, [26] référence 149403883300253188410, la SCP [31].
Mme [L] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 3 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
A l'audience, Mme [L] a confirmé ses écrits, précisé percevoir une pension alimentaire de 184 euros, une prime d’activité de 263 euros et un salaire de 1 767 euros. Elle doit faire face à un loyer de 820 euros avec les charges. Elle est en instance de divorce et doit également régler 200 euros de frais d’avocat chaque mois jusqu’au mois de novembre 2024, a effectué une formation aide-soignante lui permettant de bénéficier d’un salaire plus important prochainement.
Elle est d’accord avec les dettes telles que précisées par les créanciers ayant écrit au tribunal et avec la mensualité de remboursement proposée par la commission.
Elle explique également avoir subi un piratage de son compte bancaire entraînant la ponction de ses revenus qu’elle espère voir régularisé par la banque.
[35] pour [26] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 49,96 euros pour le contrat 149403883300253.
La Trésorerie de [Localité 32] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 536,40 euros.
La CAF du Val d’Oise a actualisé sa créance à la somme de 2 238,28 euros.
Pôle Emploi a confirmé le montant de la créance déclarée.
[33] a informé du règlement de sa créance.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [L]
La contestation de Mme [L] formée dans les formes et délais prévus par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [L] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
Le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance.
En l'espèce, l'éligibilité de Mme [L] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.
Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 31 mai 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 13 830,39 euros.
Avec les actualisations de créance de [33], de la trésorerie de [Localité 32], de la CAF Val d’oise, de [24], de [26] tel qu’elle le présente, l'endettement peut être évalué à la somme de 10 832,14 euros.
Il est précisé que Mme [L] affirme avoir réglé [26] référence 149403883300253188440 alors que [35] déclare une créance de 49,96 euros pour le contrat 149403883300253 en joignant un décompte au 3 avril 2023. Il est ainsi retenu l’extinction de la créance comme affirmée par Mme [L].
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 675 euros avec un taux de 0% sur 22 mois se basant sur des revenus de 2 454 euros et des charges de 1 779 euros, Mme [L] étant âgée de 52 ans avec un enfant à charge.
Mme [L] n’a produit aucun document sur ses revenus et charges et demande à ce que la mensualité de remboursement fixée par la commission de surendettement soit confirmée en tenant compte des modifications de l’état du passif.
En conséquence, il convient de modifier le tableau de remboursement.
Les versements de Mme [L] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 août 2024 et pendant 17 mensualités de 675 euros à taux de 0%.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [L] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [L], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [L] et le dit bien fondé ;
CONSTATE l'extinction des dettes suivantes : [33], [24] référence 6447202, [26] référence 149403883300253188440, la SCP [31] ;
ACTUALISE la créance de la Trésorerie de [Localité 32] à la somme de 536,40 euros ;
ACTUALISE la créance de la CAF du Val d’Oise a actualisé sa créance à la somme de 2 238,28 euros ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de Mme [L] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 16 mai 2023 ;
DIT que les versements de Mme [L] [I] épouse [O] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 août 2024 et pendant 17 mensualités de 675 euros à taux de 0% telles que précisées dans le tableau annexé à la présente décision ;
DIT qu'il appartiendra à Mme [L] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [L] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [L] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [L] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [L] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 28 juin 2024;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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