Texte intégral
Du 19 juillet 2024
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01338 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLYK
Société ADOMA
C/
[Y], [U], [W] [M]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Me Bertrand CHAVERON
Le 19/07/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 juillet 2024
Ordonnance rectificative de l’ordonnance rendue le 17 mai 2024
PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Société ADOMA (anciennement dénommée SONACOTRA)
RCS PARIS B 788 058 030
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand CHAVERON, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [Y], [U], [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Absent
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’ordonnance rendue par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux statuant en référé le 17 mai 2024, dans le dossier enregistré sous le n° RG24/00413 et opposant la Société ADOMA à Monsieur [Y] [M] ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle formée par Me Bertrand CHAVERON, Avocat au barreau de BORDEAUX, pour la Société ADOMA (dossier RG : 24/01338) ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
Il convient en application des dispositions du décret du 1er octobre 2010 d’examiner les mérites de cette requête en rectification d'erreur matérielle sans qu’il soit besoin de convoquer les parties à l’audience.
En l'espèce, il s'avère qu'une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de la décision rendue le 17 Mai 2024, portant sur le montant de l’indemnité provisionnelle allouée à la Société ADOMA.
En effet, dans le dispositif il est mentionné la somme de 4.5367 €, alors que la société ADOMA demandait la somme de 4.536 € ;
Que la somme de 4.536 € est d’ailleurs bien mentionnée en page 5 de l’ordonnance au chapitre “Sur la provision”.
Qu'il convient en conséquence de rectifier cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,
Ordonne la rectification de l’ordonnance rendue le 17 mai 2024, dans le dossier enregistré sous le n° RG 24/00413,
Dit que dans le dispositif de l’ordonnance, il convient de remplacer:
“CONDAMNONS Monsieur [Y], [U], [W] [M] à payer à la SAEM ADOMA la somme de 4.5367 € à titre d’indemnité provisionnelle...”
par :
“CONDAMNONS Monsieur [Y], [U], [W] [M] à payer à la SAEM ADOMA la somme de 4.536 € à titre d’indemnité provisionnelle...”
Dit que le dispositif de la présente décision sera porté en marge de la minute du jugement initial conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile.
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties,
Laisse les dépens relatifs à la présente décision à la charge du Trésor Public,
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits, et ont signé, après lecture faite,
La Greffière La Juge des contentieux de la Protection
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