Tribunal Administratif de Paris, 04 octobre 2024. 2403272
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2403272
Date de décision :
4 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 30 avril 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet de police de paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Sangue, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation administrative ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, la matérialité des faits sur lesquelles elle se fonde n'étant pas établie ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, alors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle est entachée d'erreur de droit, le préfet ne pouvant se fonder sur la circonstance que son comportement représenterait une menace pour l'ordre public pour lui refuser un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation administrative ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Schotten,
- et les observations de Me Sangue pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 10 octobre 1970, est entré en France le 21 février 2007 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande l'annulation de l'arrêté 30 janvier 2024, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions présentées à fin d'annulation :
2. Par un arrêté n° 2024-00102 du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. C D, administrateur de l'Etat hors classe, placé sous l'autorité de la préfète déléguée à l'immigration, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait et de droit sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté ni d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation administrative du requérant doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Aux termes de de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
6. Pour refuser à M. B la délivrance d'une carte de séjour, le préfet de police de Paris s'est fondé sur le motif tiré de ce que la présence de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public eu égard, notamment, à la circonstance qu'il a été condamné le 13 mars 2009 par le Tribunal correctionnel de Créteil à une peine d'amende de 500 euros pour exécution d'un travail dissimulé et vente, mise en vente d'un produit sous une marque contrefaisante, et le 26 janvier 2010, par le Tribunal correctionnel de Créteil, à une peine d'amende de 400 euros pour vente, mise en vente de marchandise présentée sous une marque contrefaisante, détention de marchandise présentée sous une marque contrefaisante. Il s'est également fondé sur la circonstance que le requérant était défavorablement connu des services de police pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'extrait B2 de casier judiciaire de l'intéressé produit en défense par le préfet de police que ces faits ont donné lieu à une condamnation de l'intéressé le 17 octobre 2017 par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine d'emprisonnement de 9 mois avec sursis. Il ressort également des pièces produites en défense, et bien que ces condamnations ne figurent pas sur l'extrait de casier judiciaire de l'intéressé, qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise par jugement du 21 mars 2016 dont il n'est ni démontré ni même soutenu qu'il aurait fait l'objet d'un appel, à une peine d'emprisonnement de 18 mois pour des faits de tentative d'agression sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur sa fille mineure. Enfin, le requérant a également été condamné à une peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis par le tribunal correctionnel de Nanterre le 6 décembre 2018, pour tentative de vol avec violence.
7. La matérialité des faits sur lesquels le préfet de police de Paris s'est fondé est établie par l'ensemble de ces pièces, et le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté. En outre, compte tenu de la gravité et du caractère répété des infractions commises par l'intéressé, le préfet de police, en estimant à la date de sa décision que la présence de l'intéressé était constitutive d'une menace pour l'ordre public, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, ni ne l'a, davantage, entachée d'une erreur de droit en refusant pour ce motif, la délivrance du titre de séjour sollicité.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, en application des dispositions de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ainsi qu'il a été précisé au point 3. Il ressort en outre des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision attaquée, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : ()3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; () ".
10. S'il est constant que le requérant a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu'en 2017, il a sollicité le 17 avril 2019 son admission exceptionnelle au séjour et fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français du préfet du Val d'Oise le 15 novembre 2019. Ce n'est ensuite que le 14 juin 2022 qu'il a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de police de Paris et qu'il a depuis lors, et jusqu'à l'édiction de la décision attaqué, été muni de récépissés de demandes de titre de séjour régulièrement renouvelés. Il s'ensuit que le requérant n'apporte pas la démonstration de son séjour régulier en France entre 2017 et 2022, et qu'il ne peut ainsi se prévaloir de dix ans de séjour régulier sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 ne peut qu'être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B est né au Bengladesh en 1970 et y a résidé jusqu'à son entrée en France en 2007, à l'âge de 37 ans. Il ne se prévaut d'aucun lien personnel ou familial sur le territoire français et a déclaré à la préfecture être divorcé de son épouse. Il ne démontre par ailleurs pas entretenir des liens avec ses enfants devenus majeurs, ni être démuni d'attaches familiales à l'étranger. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
13. Il résulte de ce qui précède, en dernier lieu, que le préfet de police de Paris n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions de l'article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public, est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
15. Il ne ressort, en second lieu, ni des motifs de l'arrêté ni d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de décider de lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
17. D'une part, si M. B soutient que la décision par laquelle le préfet de police de Paris a prononcé une interdiction de retour de trois ans est insuffisamment motivée en fait et en droit, il résulte des termes de la décision que le préfet s'est fondé sur les dispositions précitées, qu'il a constaté que le comportement de M. B constituait une menace pour l'ordre public et qu'il a pris en compte l'absence de liens privés et familiaux établis en France pour prononcer la mesure d'interdiction. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision n'est pas motivée.
18. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que c'est à bon droit que le préfet de police de Paris a considéré que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. Compte tenu des faits sur lesquels il s'est fondé, et de la circonstance que le requérant est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, la décision lui interdisant le retour en France pendant trois ans n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 4 octobre 2024.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. WeidenfeldLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403272/6-1
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