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Cour d'appel, 24 juillet 2024. 23/00013

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00013

Date de décision :

24 juillet 2024

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Texte intégral

N° de minute : 2024/46 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 24 juin 2024 Chambre commerciale N° RG 23/00013 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TWI Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 20/234) Saisine de la cour : 2 mars 2023 APPELANT SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE Siège social : [Adresse 3] Représentée par Me Céline DI LUCCIO, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. [V] [C] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Frédéric DESCOMBES, membre de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. 24/06/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me DESCOMBES ; Expéditions : - Me DI LUCCIO ; - Copie CA ; Copie TMC Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Selon « convention de trésorerie courante » en date du 21 mai 2007, la Société générale calédonienne de banque a consenti à la société Sun ray une ouverture de crédit d'un montant de 30.000.000 FCFP utilisable par le débit du compte courant existant entre la banque et la cliente, ouvert sous le numéro [XXXXXXXXXX01]. Le remboursement de crédit a été garanti par le cautionnement solidaire de M. [C] à hauteur de 9.500.000 FCFP. Selon avenant du 8 juillet 2008, l'ouverture de crédit a été portée à 60.000.000 FCFP, M. [C] se portant caution à hauteur de 39.000.000 FCFP. Selon avenant du 5 août 2013, le montant de l'ouverture de crédit a été réduit à 30.000.000 FCFP. Par « cautionnement solidaire d'une personne physique garantissant l'ensemble des engagements du client » en date du 29 juillet 2016, M. [C] s'est porté caution de la société Sun ray « dans la limite » de la somme de 19.500.000 FCFP « couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 10 (dix) années ». Par jugement en date du 3 septembre 2018, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé le redressement judiciaire de la société Sun ray. Par lettre datée du 8 novembre 2018, la Société générale calédonienne de banque a déclaré une créance d'un montant de 32.548.683 FCFP au titre solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01]. Selon requête introductive d'instance déposée le 2 novembre 2020, la Société générale calédonienne de banque a poursuivi M. [C] devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa afin d'obtenir le paiement de la somme de 19.500.000 FCFP. M. [C] s'est opposé à cette demande au motif que la dette n'était pas exigible et, à titre subsidiaire, s'est plaint d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Par jugement en date du 31 janvier 2023, la juridiction saisie, retenant que la créance alléguée n'était pas exigible, a : - débouté la Société générale calédonienne de banque de l'ensemble de ses demandes, - condamné la Société générale calédonienne de banque à payer à M. [C] la somme de 300.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Société générale calédonienne de banque aux dépens. Selon requête déposée le 2 mars 2023, la Société générale calédonienne de banque a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions transmises le 28 juillet 2023, la Société générale calédonienne de banque demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - condamner M. [C] à payer à la Société générale calédonienne de banque, en sa qualité de caution de la société Sun ray, la somme de 19.500.000 FCFP ; - condamner M. [C] à payer à la Société générale calédonienne de banque la somme de 300.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit du cabinet Boissery - Di Luccio - Verkeyn. Selon conclusions transmises le 31 mai 2023, M. [C] prie la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - débouter la Société générale calédonienne de banque de l'ensemble de ses demandes ; à titre subsidiaire, - condamner la Société générale calédonienne de banque à payer à M. [C] des dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de ne pas cautionner, lesquels doivent être à hauteur du montant qui pourrait lui être réclamé ; - dire et juger que la condamnation ainsi prononcée sera compensée avec les sommes éventuellement dues par M. [C] ; à titre infiniment subsidiaire, - octroyer à M. [C] des délais de paiement sur une durée maximale de vingt-quatre mois pour toutes sommes éventuellement mises à sa charge au profit de la Société générale calédonienne de banque ; en tout état de cause, - condamner la Société générale calédonienne de banque à payer à M. [C] la somme de 450.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Société générale calédonienne de banque aux dépens, dont distraction au profit de la selarl D & S Légal. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2024. Sur ce, la cour, A l'appui de sa demande en paiement dirigée contre M. [C], la Société générale calédonienne de banque affirme avoir « procédé à la clôture du compte n° [XXXXXXXXXX01] lui permettant de déclarer au passif le découvert au jour du jugement ou plus exactement le jour du jugement à zéro heure le 3 septembre 2018 » et avoir, le 19 septembre 2018, « accepté d'ouvrir pour la société Sun ray un nouveau compte portant n° 86056827000-53 et de signer une nouvelle convention de compte » qui « ne fait nullement référence à la précédente convention » et « ne peut être qualifiée de poursuite de contrat en cours ». Sans doute, la banque appelante produit une « convention de compte courant » portant le n° 86056827000 53, signée le 18 septembre 2018 par M. [C] en sa qualité de dirigeant de la société Sun ray. Toutefois, l'article L 622-13 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire en vetu de l'article L 631-14, dispose « I - Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture. Le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif.  II - L'administrateur a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l'administrateur à obtenir l'acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution, qu'il disposera des fonds nécessaires à cet effet. S'il s'agit d'un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l'administrateur y met fin s'il lui apparaît qu'il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. III - Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l'administrateur et restée plus d'un mois sans réponse. Avant l'expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer ; 2° A défaut de paiement dans les conditions définies au II et d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles. En ce cas, le ministère public, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou un contrôleur peut saisir le tribunal aux fins de mettre fin à la période d'observation. IV - A la demande de l'administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. V - Si l'administrateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts. VI - Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats de travail. Elles ne concernent pas non plus le contrat de fiducie, à l'exception de la convention en exécution de laquelle le débiteur conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire. » Le principe d'ordre public tenant à la continuation des contrats régit notamment les conventions de compte courant et les autorisations de découvert bancaire. Le compte courant n° [XXXXXXXXXX01] et l'autorisation de découvert, telle que modifiée par les avenants du 8 juillet 2008 et 5 août 2013, qui n'avaient pas été résiliés avant le 3 septembre 2018 et étaient donc des contrats en cours d'exécution, n'ont pas été affectés par l'ouverture de la procédure collective. Bien plus, en application des dispositions légales précitées, la Société générale calédonienne de banque n'était pas autorisée à clôturer le compte courant n° [XXXXXXXXXX01]. La Société générale calédonienne de banque ne justifie pas que l'administrateur judiciaire, la SCP CBF associés, qui était seul titulaire de l'option relative à la continuation des contrats en cours, avait sollicité la clôture du compte n° [XXXXXXXXXX01]. Elle ne justifie pas davantage avoir demandé à l'administrateur judiciaire de prendre parti sur la continuation du compte courant : il en résulte qu'elle ne bénéficie pas de la résiliation de plein droit prévue par l'article L 622-13 III, attachée à l'absence de réponse de l'administrateur judiciaire. Enfin, elle ne prétend pas que ce compte aurait été résilié par l'effet d'une liquidation judiciaire ultérieure de la société Sun ray. L'ouverture d'un nouveau compte portant le numéro [XXXXXXXXXX01] par le dirigeant de la débitrice principale, quelques jours après l'ouverture de la procédure collective, n'a pas eu pour effet d'entraîner la clôture du compte que détenait la société Sun ray antérieurement à la procédure collective. Aucune défaillance dans l'exécution du plan de redressement de la société Sun ray n'est alléguée par la banque appelante. Il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont à bon droit retenu que le solde débiteur que présentait le compte numéro [XXXXXXXXXX01] n'était pas exigible et déduit que la Société générale calédonienne de banque ne pouvait pas en réclamer le paiement à la caution. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement entrepris ; Condamne la Société générale calédonienne de banque à payer à M. [C] une somme complémentaire de 300.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Société générale calédonienne de banque aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la selarl D & S Légal Le greffier, Le président.

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