Cour de cassation, 20 mars 2014. 13-11.588
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-11.588
Date de décision :
20 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 121 du code de procédure civile et L. 2122-22, 16°, du code général des collectivités territoriales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de Saint-Aunès (la commune), ayant exercé son droit de préemption à la suite de la déclaration d'intention des époux X... d'aliéner une parcelle leur appartenant, a saisi le juge de l'expropriation en fixation du prix ;
Attendu que pour prononcer la nullité de l'acte de saisine du juge de l'expropriation, l'arrêt, après avoir relevé que la délibération du 28 mars 2008 définissait les cas dans lesquels le maire était chargé, en application du 16° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, de représenter la commune devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif, au nombre desquels « les contentieux des expropriations à tous stades de la procédure y compris pour les actes administratifs n'émanant pas de la commune », retient que la délibération du 20 septembre 2010 par laquelle le conseil municipal a décidé de compléter la délibération précitée est rédigée en termes généraux et ne précise pas le type de contentieux dans lesquels le maire est habilité à représenter la commune devant le juge de l'expropriation, de sorte qu'elle ne saurait avoir pour effet de couvrir l'irrégularité affectant l'acte de saisine, même si cette délibération a été prise avant que le premier juge ait statué ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la délibération du 20 septembre 2010 donnait au maire l'autorisation « de saisine du juge de l'expropriation », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à la commune de Saint-Aunès la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la commune de Saint-Aunès.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir prononcé la nullité de l'acte de saisine du juge de l'expropriation en date du 9 août 2010 en raison du défaut de pouvoir du maire l'habilitant à représenter en justice la commune de SAINT AUNES ;
Aux motifs que « il résulte de l'article L2132-2 du code général des collectivités territoriales que le maire représente la commune en justice en vertu d'une délibération du conseil municipal ; l'article L2122-22 du même code dispose cependant que le maire peut être chargé par délégation du conseil municipal 16°) d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle dans les cas définis par le conseil municipal. Le pouvoir du maire de représenter en justice la commune dans le cadre d'une action engagée par elle ou contre elle doit ainsi résulter soit d'une délibération du conseil municipal, soit d'une délégation permanente donnée par le conseil municipal dans les cas définis par celui-ci ; le défaut de pouvoir du maire constitue une irrégularité de fond de l'acte de procédure au sens de l'article 117 du code de procédure civile et l'exception de nullité doit, conformément à l'article 119 du même code, être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. En l'occurrence, le conseil municipal de Saint Aunès a adopté, le 28 mars 2008, deux délibérations, la première délégant au maire pour la durée de son mandat les pouvoirs fixés par les 17 alinéas de l'article L2122-22 du code général des collectivités territoriales, la seconde définissant les cas dans lesquels le maire est chargé, en application du 16°) de l'article L2122-22, de représenter la commune devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif, au nombre desquels les contentieux de l'expropriation à tous stades de la procédure y compris pour les actes administratifs n'émanant pas de la commune. Force est de constater que le contentieux découlant des articles L213-4 et suivants du code de l'urbanisme tendant à la fixation du prix d'acquisition d'un bien en cas d'exercice par la commune de son droit de préemption n'est pas assimilable au contentieux des expropriations, seulement visé dans la seconde délibération des expropriations, seulement visé dans la seconde délibération du 28 mars 2008. En cause d'appel, la commune de Saint Aunès produit une délibération du 20 septembre 2010 par laquelle le conseil municipal a décidé de compléter la délibération du 28 mars 2008 par l'autorisation donnée au sénateur maire de saisine du juge de l'expropriation ; une telle délibération, rédigée en termes généraux, qui ne précise pas le type de contentieux dans lesquels le maire est habilité à représenter la commune devant le juge de l'expropriation, alors que la délibération du 28 mars 2008 ne concerne que le contentieux des expropriations à tous stades de la procédure, ne saurait toutefois avoir pour effet de régulariser l'irrégularité affectant l'acte de saisine, même si cette délibération avait été prise avant que le premier juge eut statué. Il convient dès lors, non pas de déclarer irrecevable la saisine du juge de l'expropriation par la commune de Saint Aunès, mais de prononcer la nullité de l'acte de saisine du 9 août 2010 en raison du défaut de pouvoir du maire l'habilitant à représenter en justice la commune, le moyen développé par les consorts X... s'analysant implicitement mais nécessairement en une exception de nullité de l'acte. » (arrêt, p.7 à 9) ;
1°) Alors que l'autorisation d'agir en justice au nom de la commune n'est exigée du maire que dans l'intérêt de la commune, qui est donc seule à pouvoir invoquer la nullité de l'assignation à défaut d'autorisation du maire ; qu'en faisant droit à l'exception de nullité invoquée par les époux X... prise du défaut de pouvoir du maire pour ester en justice au nom de la commune, tandis que seule la commune était recevable à s'en prévaloir, la cour d'appel a violé les articles 117 du code de procédure civile et L2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
2°) Alors que le conseil municipal peut donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune ; que la nullité de l'assignation délivrée par un maire non habilité à ester en justice pour la commune n'est pas prononcée lorsque la cause de nullité a disparu au jour où le juge statue, du fait d'une autorisation, même générale, donnée au maire l'habilitant à engager l'action en cause ; qu'en décidant que la délibération du conseil municipal de la commune de SAINT AUNES du 20 septembre 2010 donnant autorisation au maire pour la saisine du juge des expropriations n'avait pu avoir pour effet de régulariser l'irrégularité affectant l'acte de saisine, dès lors que cette délibération était rédigée en termes généraux et ne précisait pas le type de contentieux dans lesquels le maire était habilité à représenter la commune devant le juge de l'expropriation, tandis qu'une délégation donnée au maire pour tout contentieux porté devant le juge de l'expropriation régularisait valablement la procédure engagée sans pouvoir, la cour d'appel a violé les articles 121 du code de procédure civile et L2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
3°) Alors, en tout état de cause, que la délibération du conseil municipal de la commune de SAINT AUNES du 20 septembre 2010 a complété la délibération du 28 mars 2008 comportant les compétences du maire en matière de justice « par l'autorisation donnée au Sénateur-Maire de saisine du juge des expropriations », visant ainsi l'ensemble des contentieux spécifiques portés devant le juge de l'expropriation ; qu'en affirmant cependant que cette délibération était rédigée en termes généraux, puis qu'elle ne précisait pas le type de contentieux dans lesquels le maire est habilité à représenter la commune devant le juge de l'expropriation, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de cette délibération et a ainsi violé l'article 1134 du code civil.
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