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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/02909

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02909

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 28/11/2024 N° de MINUTE : 24/891 N° RG 24/02909 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTWE Jugement (N° 19/00624) rendu le 21 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Lille Arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d'appel de Douai Arrêt rendu le 25 mai 2023 par la Cour de Cassation Paris Demandeurs à la requête Monsieur [L] [I] né le [Date naissance 3] 1938 à [Localité 7] - de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Madame [D] [R] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 6] - de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Représentés par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Thierry Lorthiois, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant Défendeur à la requête SA Fortis Lease prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Philippe Dubois, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant Après avoir sollicité les observations du défendeur à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. - PROCÉDURE: Par requête en rectification d'erreur matérielle adressée par voie électronique via le RPVA et réceptionnée au greffe de cette cour d'appel le 20 juin 2024, M. [L] [I] et Mme [D] [R] épouse [I] par l'intermédiaire de leur conseil, Maître Marie-Hélène LAURENT, ont sollicité que soient rectifiées les erreurs matérielles entachant selon eux l'arrêt de la 8ème Chambre Section 1 de la cour d'appel de Douai en date du 30 mai 2024 dans le cadre d'une procédure de renvoi après cassation où les époux [I] avaient la qualité d'appelants et la SA FORTIS LEASE la qualité d'intimée. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs à la procédure en rectification d'erreur matérielle il convient de se référer aux termes de la requête. Pour sa part la SA FORTIS LEASE par l'intermédiaire de son conseil, Maître Virginie LEVASSEUR, invitée par le greffe à fournir ses observations sur la requête des époux [I], par courrier électronique en date du 30 juillet 2024 adressé au Président de la 8ème Chambre Section 1 de cette cour d'appel a indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler concernant la requête adverse aux fins de rectification d'erreur matérielle concernant l'arrêt de la cour d'appel de renvoi de Douai du 30 mai 2024. - MOTIFS DE LA COUR: En application des dispositions de l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision , même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le 30 mai 2024, la 8ème Chambre Section 1 de la cour d'appel de Douai a rendu un arrêt dans le dispositif est ainsi spécifié : 'Vu l'appel partiel de la SA FORTIS LEASE, Vu l'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 25 mai 2023 cassant en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 24 février 2022 et renvoyant l'affaire et les parties devant la même cour d'appel autrement composée, Vu la saisine de cette cour d'appel autrement composé dans le cadre d'une procédure sur renvoi après cassation, - INFIRME le jugement querellé en ce qu'il a: ' rejeté la fin de non recevoir de M. et Mme [W] tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 10 mars 2016 (15/035351), ' condamné M. et Mme [W] à payer à la SA FORTIS LEASE la somme de 81.979, 59 euros, ' condamné M. et Mme [W] à supporter les dépens de première instance par part virile, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - DÉCLARE IRRECEVABLE la société FORTIS LEASE en ce qu'elle introduit une seconde procédure contre M. et Mme [I] tendant à la même fin que celle tranchée par l'arrêt du 10 mars 2016 se heurtant au principe de l'autorité de la chose jugée, - DÉBOUTE la SA FORTIS LEASE de ses demandes dirigées contre M. et Mme [I], - CONDAMNE la SA FORTIS LEASE à payer à M. et Mme [I] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - DÉBOUTE la SA FORTIS LEASE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, - CONDAMNE la SA FORTIS LEASE aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.' Or l'objectivité commande de constater que cet arrêt est entaché de plusieurs erreurs matérielles, le nom de M. et Mme [I] étant à plusieurs reprises remplacé par celui de M. et Mme [W], qui ont parallèlement sollicité et obtenu de la même Juridiction une décision similaire (pages 5, 6 et 9). Par ailleurs le montant des sommes auxquelles avaient été condamnés M. et Mme [I] (81.979,59 euros) a été remplacé à plusieurs reprises par celles auxquelles avaient été condamnés M. et Mme [W] (61.484,69 euros) (pages 4 et 8). Ainsi il convient de faire droit à la requête des époux [I] en rectification des erreurs matérielles entachant l'arrêt du 30 mai 2024 selon les modalités explicitées dans le dispositif du présent arrêt (minute n° 24/453 ' RG n° 23/02764). Par ailleurs au regard de la nature particulière de la présente procédure en rectification d'erreur matérielle, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS Statuant sans débats et après avoir recueilli contradictoirement les observations des parties, - DIT que l'arrêt de la 8ème Chambre Section 1 de la cour d'appel de Douai en date du 30 mai 2024 (minute n° 24/453 ' RG n° 23/02764) devra être rectifié selon les modalités explicitées ci-après: En page 4, l'avant dernier alinéa doit être rédigé comme suit : "Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 2019, M. [L] [I] et Mme [D] [R] épouse [I] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée des principes de la concentration des moyens et de la chose jugée, et les a condamnés à payer à la SA FORTIS LEASE la somme de 81.979,59 euros par part virile." En page 5, le dernier alinéa doit être rédigé comme suit : "Subsidiairement juger qu'en ce qui concerne les époux [I], l'effet extinctif attaché à, la compensation est réputée être intervenu à la date du 11 juillet 2007 et réduire à 1 euro la clause pénale dont M. et Mme [I] répondraient et qu'ils seraient tenus de la dette de la SCI DES HAUTS DE FLANDRE," En page 6, le premier alinéa doit être rédigé comme suit : "- condamner la SA FORTIS LEASE à payer à M. et Mme [I] chacun la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile," En page 8, le cinquième alinéa doit être rédigé comme suit : "Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir excipée par les époux [I], tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 10 mars 2016 (15/05360), et en ce qu'il a condamné M. [I] et Mme [R] épouse [I] à payer à la SA FORTIS LEASE la somme de 81.979,59 euros." Et le dispositif doit quant à lui être rédigé comme suit : "Vu l'appel partiel de la SA FORTIS LEASE, Vu l'arrêt de la 3 ème chambre civile de la Cour de cassation du 25 mai 2023 cassant en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 24 février 2022 et renvoyant l'affaire et les parties devant la même cour d'appel autrement composée, Vu la saisine de cette cour d'appel autrement composé dans le cadre d'une procédure sur renvoi après cassation, - INFIRME le jugement querellé en ce qu'il a : - rejeté la fin de non recevoir de M. et Mme [I] tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 10 mars 2016 (15/035351), - condamné M. et Mme [I] à payer à la SA FORTIS LEASE la somme de 81.979, 59 euros, - condamné M. et Mme [I] à supporter les dépens de première instance par part virile, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - DÉCLARE IRRECEVABLE la société FORTIS LEASE en ce qu'elle introduit une seconde procédure contre M. et Mme [I] tendant à la même fin que celle tranchée par l'arrêt du 10 mars 2016 se heurtant au principe de l'autorité de la chose jugée, - DÉBOUTE la SA FORTIS LEASE de ses demandes dirigées contre M. et Mme [I], - CONDAMNE la SA FORTIS LEASE à payer à M. et Mme [I] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - DÉBOUTE la SA FORTIS LEASE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, - CONDAMNE la SA FORTIS LEASE aux entiers dépens tant de première instance que d'appel." - DIT qu'une copie du présent arrêt rectificatif d'erreurs matérielles devra être annexé à l'arrêt entaché d'erreur matérielle rendu le 30 mai 2024 par la 8ème Chambre Section 1 de la cour d'appel de Douai, - LAISSE les dépens afférents à la présente procédure en rectification d'erreur matérielle à la charge de l'Etat. Le greffier Anne-Sophie JOLY Le président Yves BENHAMOU

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