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Tribunal Administratif de Nice, 05 décembre 2023. 2304475

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2304475

Date de décision :

5 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) de demander à la direction générale des finances publiques et à la direction départementale des finances publiques de communiquer la copie intégrale de son dossier fiscal ; 2°) d'annuler les vingt-deux mises en demeures relatives à des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 2002 ,2003,2004, 2005, 2008 et 2009 ; 3°) de décharger intégralement les obligations de payer des 23 impositions ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 720 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Il résulte de l'instruction que le 24 avril 2023, Mme B a formé opposition aux vingt- deux mises en demeure de payer qui lui ont été notifiées le 13 février 2023. Par une décision du 22 mai 2023 le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Ayant été retirée le 1er juin 2023, la requérante avait jusqu'au 2 août 2023 à minuit pour présenter devant le tribunal administratif son recours. Ainsi, la requête, enregistrée le 24 août 2023, est tardive. Par suite, il y a lieu de la rejeter comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 5 décembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé V. Chevalier-AubertLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.

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