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Cour de cassation, 22 octobre 1997. 94-44.830

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.830

Date de décision :

22 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements X..., société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Marseille (Section industrie), au profit de Mme Mireille Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Desjardins, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Etablissements X..., de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, soulevée d'office : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement et la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ; Attendu que Mme X... a saisi directement le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Marseille, selon la procédure prévue par l'article L. 123-3-13 du Code du travail, de demandes tendant à ce que le contrat à durée déterminée qui l'avait liée à la société Etablissements X... soit requalifié en contrat à durée indéterminée; que le pourvoi formé par la société Etablissements X... contre le jugement en date du 14 juin 1994, ayant accueilli cette demande et inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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