Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 24/00124 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4XF
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR:
M. [D] [X]
se disant né le 10 juillet 2002 à [Localité 5] (Albanie)
domicilié : chez COALLIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cindy MALOLEPSY, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Charles HOMEHR, avocat au barreau D’AMIENS, plaidant
DÉFENDERESSE:
Mme LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE LILLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Janvier 2024.
A l’audience en chambre du conseil du 07 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Décembre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[D] [X] , se disant né le 10 juillet 2002 à [Localité 5] (Albanie), a souscrit le 8 septembre 2020 une déclaration de nationalité DnhM 87/2020 sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil, motivé par son recueil par l’aide sociale à l’enfance durant sa minorité.
Le 2 mars 2021, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Amiens lui a notifié une décision de refus d’enregistrement motivée par le fait que l’état civil de l’intéressé n’est pas probant au sens de l’article 47 du Code civil.
En conséquence et par acte d’huissier en date du 28 juin 2021, [D] [X] a fait assigner Madame la procureure de la République de Lille devant le tribunal de céans, aux fins de voir dire qu’il est français et ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
Le Ministère de la justice a délivré le récépissé prévu à l’article 1043 du Code de procédure civile, daté du 7 juillet 2021, le 25 août 2021.
A deux reprises l’affaire a fait l’objet de radiation les 20 janvier 2023 et 10 novembre 2023 et a finalement été réinscrite sous le numéro RG 24/124
Les parties ayant échangé leurs conclusions, la clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 5 janvier 2024 et l’affaire fixée à plaider au 7 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet de ses motifs, [D] [X] demande au tribunal, au visa des dispositions D. 211-10 du code de l’organisation judiciaire et son annexe, des articles 1039 et 1043 du code de procédure civile , 21-12, 26 et suivants, 28, 29 et suivants du code civil de:
Réinscrire l’affaire au rôle de la juridiction ;
ORDONNER l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite 3. JUGER qu’il a acquis la nationalité française le 9 juillet 2020
ORDONNER la mention prévue à l’article 28 du code civil
ORDONNER l’exécution provisoire
CONDAMNER le ministère public aux entiers dépens
CONDAMNER l’Etat à verser à son conseil la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et 37 du décret 91-647 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
[D] [X] fait d’abord valoir qu’il a souscrit sa déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil mais déplore que la décision de refus soit dépourvue de motivation et ajoute qu’il produit des pièces justifiant de son état civil et que si le refus n’avait pas été initialement fondé sur l’absence de pièce de son placement à l’Aide sociale à l’enfance, il pourra produire des documents justifiant de la tutelle avant la clôture.
*
En réplique et par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er septembre 2023, Madame la procureur de la République de Lille demande au tribunal de :
constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré;
débouter l’intéressé de sa demande d’enregistrement de sa déclaration d’acquisition de la nationalité française, et constater son extranéité;
ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Le ministère public relève notamment que les pièces produites ne sont pas apostillées et sont inopposables devant les jurdicitions françaises et que sur le fond, les certificats de naissance ne sont pas probants à défaut de contenir des mentions substantielles pour le droit français notamment sur l’identité de la personne déclarant, les privant de la qualification d’actes d’état civil. Il ajoute qu’il n’est produit aucun élément sur le placement à l’aide sociale à l’enfance.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré ;
DEBOUTE [D] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que [D] [X], se disant né le 10 juillet 2002 à [Localité 5] (Albanie), n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention du jugement conformément à l’article 28 du Code civil ;
DEBOUTE le conseil [D] [X] de ses demandes formées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de Procédure civile
LAISSE les dépens à la charge de [D] [X], lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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