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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 21/06410

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/06410

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 20 Décembre 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06410 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECDP Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Juin 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00349 APPELANT Monsieur [V] [G] [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne INTIMEE CPAM 94 - VAL DE MARNE Division du contentieux [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Madame Fabienne ROUGE , présidente de chambre Madame Sophie COUPET, conseillère Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [V] [G] d'un jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du val de Marne FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [G] a été victime d'un premier accident de travail le 22 juin 2017 reconnu au titre de la legislation des risques professionnels, la date de consolidation ayant été fixée au 19 février 2018. Il a retravaillé le 18 juin 2018 et a été victime d'un nouvel accident du travail le 21 juin 2018 pris en charge au titre de la législation des risques professionnels la consolidation ayant été fixée le 23 avril 2019. Il demande la prise en charge de l'arrêt de travail du 18 février au 17 juin 2018 ainsi que la prise en charge de l'arrêt de travail à compter du 24 avril 2019.. Par jugement en date du 17 juin 2021 le tribunal judiciaire de Créteil a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation de M [G] au titre de l'arrêt de travail du 20 févier 2018 et a débouté M. [G] de sa demande d'indemnisation au titre de l'arrêt de travail prescrit à compter du 24 avril 2019, dit que chaque partie conservera ses dépens . M. [G] en a régulièrement interjeté appel le 6 juillet 2021, la décision ayant été notifiée le 25 juin 2021. Par conclusions orales M. [G] expose qu'il a saisi la juridiction tardivement en ce qui concerne sa demande relative à 2018 car la Caisse n'avait pas répondu à sa demande. Il indique avoir retravaillé 110 heures et demande donc à la cour de bénéficier de l'indemnisation de ses périodes de maladie. Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne demande la confirmation de l'irrecevabilité de la demande relative à la période de février 2018 à juin 2018 et de rejeter la demande relative à la période postérieure au 24 avril 2019, M. [G] ne remplissant pas les conditions pour bénéficier des indemnités journalières pendant les six premiers mois d'interruption de travail. MOTIVATIONS L'article R 142-1-A du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable et que cette commission doit être saisie dans les deux mois à compter de la notification ; le délai de recours contentieux est également de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il résulte des pièces versées aux débats que M. [G] a contesté le 4 mai 2018 , la décision du 26 avril 2018 refusant de prendre en charge l'arrêt maladie du 19 févrire 2018 . Il est soutenu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie oralement que la commission de recours amiable a statué sur ce recours le 2 juillet 2018 pour demander à la cour de considérer le recours devant la juriction du pôle social du 6 mars 2020 comme tardif et donc irrecevable. Cependant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ne verse pas aux débats cette décision, mais uniquement la décision de la commision de recours amiable du 17 février 2020. Décision contre laquelle il a formé un recours le 6 mars 2020. En l'absence de la décision explicite ainsi que de la date de notification de cette décision, il sera considéré qu'une décison implicite de rejet a été rendue, qu'ainsi le délai de deux mois n'a pas courru. Cette demande est donc recevable . Il résulte des dispositions des articles L313-1 2° et R313-3 1° du code de la sécurité sociale que : Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les 6 premiers mois d'interruption de travail, un assuré social doit justifier au jour de l'interruption de travail soit avoir cotisé sur la base de 1015 fois la valeur du salaire minimum de croissance pendant les 6 mois civils précédents l'interruption de travail soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des 90 jours précédant l'interruption de travail Monsieur [G] verse aux débats deux attestations assedic non datées mentionnant que celui-ci a travaillé 883,25heures dans les 12 mois précédant le dernier jour de travail et une autre sans date mentionnant qu'il a travaillé 646, 50 heures dans les 12 mois précédant le dernier jour de travail. Cependant ces documents sont inexploitables par la cour, il convient de réouvrir les débats pour que la Caisse étudie si les conditions de l'article susvisées sont remplies par M. [G] antérieurement à son accident du 22 juin 2017 et que M. [G] produise des documents attestant du nombre d'heures travaillées dans les trois mois précédent cet accident. Pour la période postérieure au 24 avril 2019, il est constant que le salarié n'a retravaillé que 4 jours qu'il ne remplit donc aucune des conditions prévues par l'article susvisé, il sera débouté de sa demande relative à cette période le jugement étant confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS : INFIRME partiellement le jugement du 17 juin 2021 ; DIT recevable le recours de M. [G] concernant sa demande d'indemnités journalières relatives à la période du 19 février 2018 au 18 juin 2019 ; ORDONNE la réouverture des débats au : Mercredi 10 septembre 2025 à 9h en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage, pour que la caisse réétudie léventuelle ouverture des droits et que M. [G] produise des documents justifiant de son accivité professionnelle dans les trois mois précédant l'arrêt du 22 juin 2017 ; DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter. CONFIRME le jugement en ses autres dispositions DÉBOUTE M. [G] de sa demande de de versement d'indemnités journalières en maladie pour la période postérieure au 23 avril 2019 ; SURSOIT à statuer sur les demandes ; RÉSERVE les dépens. La greffière Le président

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