Cour de cassation, 06 juillet 1988. 87-10.036
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.036
Date de décision :
6 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur C..., Jésus DE CASTRO, demeurant à Paris (9e), ...,
2°/ la société AUBERGE DU VIEUX LOGIS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1986, par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit :
1°/ de Monsieur B...,
2°/ de Monsieur A...,
demeurant tous deux au Mans (Sarthe), ...,
défendeurs à la cassation ; ; La société Auberge du Vieux Logis invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Paulot, rapporteur, MM. Z..., D..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. X..., Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Auberge du Vieux Logis, de Me Copper-Royer, avocat de M. B... et de M. A..., les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. De Castro de son désistement du pourvoi à l'égard de MM. B... et A... ; Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés, de manque de base légale et de violation des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; D'où il suit qu'il doit être écarté ; Sur le second moyen :
Attendu que la société à responsabilité limitée "Auberge du Vieux Logis", ayant pour gérant M. de Castro, fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 22 octobre 1986) d'avoir décidé que les intérêts de la somme, qu'elle était condamnée à payer à MM. B... et A..., installateurs, à titre d'honoraires, courraient du 3 février 1983, date de la mise en demeure, alors, selon le moyen, "que le premier juge, qui avait condamné M. de Castro à titre personnel à verser des honoraires de 30 000 francs, n'avait accordé les intérêts qu'à compter de la date de l'assignation ; que la société n'avait donc pas à critiquer le jugement sur ce point ; que dès lors, en condamnant la société Auberge du Vieux Logis à payer les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 1983, sans constater qu'elle avait été effectivement adressée à cette société et non à M. (et Mme) de Castro personnellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1153 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que le devis descriptif et estimatif avait été établi au nom de M. et Mme de Castro, que ce devis avait été signé par le seul M. de Castro sans que soit mentionné qu'il agissait en tant que gérant de la société à responsabilité limitée, et que M. de Castro avait créé personnellement l'incertitude sur sa qualité, la cour d'appel, qui retient que M. de Castro n'avait contracté qu'en sa qualité de gérant, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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