Texte intégral
N° RG 21/00970 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWQZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
186/21
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 18 Février 2021
APPELANT :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
Société [9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Marie-laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Société [6]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [N], engagé au sein de la société [9] depuis 2013, a été mis à disposition de la société [6] en qualité de charpentier.
Le 19 juillet 2013, une déclaration d'accident du travail le concernant et survenu la veille, le 18 juillet 2013, a été transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] (la caisse). Elle mentionne les circonstances suivantes : 'M. [N] était en train de poser des parapluies et lorsqu'il a voulu monter au 1er étage son échelle a glissé et a chuté'.
Un certificat médical initial daté du 18 juillet 2013 mentionne une 'fracture poignet avant bras droit et avant bras gauche'.
La caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [9], à l'origine du fait accidentel.
Par jugement du 18 février 2021, le tribunal a :
- débouté M. [N] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [N] aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
La décision a été notifiée à M. [N] le 22 février 2021, il en a relevé appel le 4 mars 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 3 février 2023, soutenues et modifiées oralement à l'audience, M. [N] demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- réformer le jugement,
- dire et juger que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime,
- ordonner la majoration de la rente à son maximum,
- ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira avec pour mission d'identifier et de quantifier les postes de préjudices,
- condamner la caisse à faire l'avance de la somme de 5 000 euros à titre de provision,
- condamner solidairement les sociétés défenderesses au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés défenderesses aux dépens.
Par conclusions remises le 15 février 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [9] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de son action et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens nés après le 1er janvier 2019,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de cet article en première instance et 3 000 euros au titre de ce même article pour la procédure d'appel,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour reconnaîtrait l'existence d'une faute inexcusable,
- juger qu'elle n'a commis aucune faute dans la délégation de M. [N],
- surseoir à statuer sur la demande de majoration de rente et prendre acte de ses réserves en ce qui la concerne et en ce qui concerne l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire et l'étendue de celle-ci, notamment au titre du préjudice fonctionnel permanent,
- condamner la société [6] à la garantir de l'ensemble des conséquences de la reconnaissance d'une faute inexcusable, que ce soit au titre de l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux que des frais de toute nature, notamment d'expertise,
- surseoir à statuer sur la demande de modification de la répartition du coût de la rente visant à en mettre l'intégralité à la charge de la société [6],
- condamner la société [6] à lui rembourser le surcoût des cotisations accident du travail généré par l'accident dont a été victime M. [N] le 18 juillet 2013,
- condamner la société [6] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens.
Par conclusions remises le 30 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel,
A titre subsidiaire,
- débouter la société [9] de son recours en garantie à son encontre,
- débouter M. [N] de sa demande de provision,
- dire que le recours de la société [9] sera limité par le taux d'invalidité de 18 % reconnu,
- dire et juger que les frais d'expertise médicale devront être supportés par la caisse,
- débouter M. [N] de ses demandes de complément de mission d'expertise portant sur les postes déficit fonctionnel permanent (DFP) et préjudice d'agrément,
- à supposer que la cour confie à l'expert médical une mission complémentaire relative aux DFP, dire que la mission portera uniquement sur les souffrances physiques ou morales endurées post consolidation, à l'exclusion des autres composantes du DFP,
- dire et juger que la répartition du coût de l'accident du travail se fera à hauteur de 2/3 pour la société de travail temporaire, [9], qualifiée d'employeur et à hauteur de 1/3 pour l'entreprise utilisatrice, elle-même,
- déclarer la demande de la société [9] irrecevable en ce qu'elle porte sur la majoration des cotisations d'accident du travail et dans tous les cas la déclarer non fondée,
- condamner M. [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [N] et la société [6] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 8 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de:
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- lui accorder le cas échéant le droit de discuter le quantum correspondant à la réparation des préjudices,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant à la demande d'expertise,
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, condamner la société [9] à lui rembourser les sommes qu'elle aurait avancées à savoir, la majoration de la rente, le montant des préjudices personnels, les frais d'expertise.
Il est renvoyé aux écritures de M. [N], de la société [9] et de la société [6] pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail
M. [N] soutient que le poste de charpentier qu'il occupait était un poste à risque, qu'il aurait dû bénéficier d'une formation renforcée telle que prévue par l'article L 4154-3 du code du travail puisque son poste l'exposait au risque de chute lors notamment des opérations de montage et de démontage d'échafaudages.
En conséquence, il considère que la faute inexcusable doit être présumée.
A titre subsidiaire, il affirme que la faute inexcusable de l'employeur est caractérisée en ce que d'une part ce dernier avait nécessairement conscience du danger puisqu'il l'a affecté sur un poste par nature prohibé par le code du travail en le faisant travailler sur une échelle et que d'autre part, il n'a pris aucune mesure pour le préserver en ce qu'il n'a pas mis à disposition de matériel adéquat et n'a pas mis en place de protections collectives ou individuelles permettant de prévenir le risque de chute en hauteur.
Le salarié constate que si le document unique d'évaluation des risques produit par la société [6] mentionne un risque de chute en hauteur fréquent, les mesures préconisées pour y remédier sont insuffisantes, la société ne démontrant pas en outre les avoir appliquer.
La société [9] soutient que le salarié n'était pas affecté sur un poste à risque. Elle indique que les conventions de mise à disposition ne mentionnent pas cette qualification, rappelle qu'en sa qualité d'entreprise de travail temporaire elle n'est pas responsable de la formation renforcée à la sécurité, cette obligation incombant à l'entreprise utilisatrice.
Au regard des conditions de travail du salarié le jour de la survenance de l'accident du travail, la société considère qu'aucune faute personnelle ne peut être retenue à son encontre, constate qu'aucun manquement n'est à déplorer eu égard aux informations transmises par l'entreprise utilisatrice puisque les éléments versés aux débats démontrent la présence de plusieurs types de matériels nécessaires à l'intervention, 'notamment des échelles et un échafaudage'.
La société [6], entreprise utilisatrice, soutient que le poste de charpentier tel qu'occupé par le salarié n'était pas visé comme étant à risque, de sorte que la présomption de faute inexcusable doit être écartée.
Elle constate que l'accident s'est produit alors que le salarié était sur une échelle, qu'il n'était aucunement affecté à une opération de montage et de démontage d'un échafaudage, rappelant que l'obligation de monter un échafaudage n'existe pas lorsque la hauteur est de moins de trois mètres.
Elle indique que le salarié ne rapporte pas la preuve que son employeur avait conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La société indique qu'il ressort du document unique d'évaluation des risques que le risque de chute de hauteur est clairement identifié, que des plans d'action sont prévus. Elle précise que de nombreux équipements de sécurité étaient mis en place sur les chantiers pour assurer la sécurité des salariés et observe que l'attestation rédigée par M. [V], produite par le salarié, confirme ce fait.
La société considère qu'aucun élément produit aux débats ne permet de définir les circonstances de la chute, que le salarié est dans l'incapacité de préciser à quelle hauteur il travaillait le jour de l'accident, sur quel support était adossée l'échelle et sur quel type de sol elle était posée.
La caisse s'en remet à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable.
Sur ce;
Sur la présomption alléguée
Il ressort de l'article L.4154-2 du code du travail que les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe.
L'article L.4154-3 du même code précise que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés et stagiaires précités victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques pour leur santé ou leur sécurité ils n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée.
Les débiteurs de cette obligation sont l'employeur et l'entreprise utilisatrice, chacun pour ce qui les concerne.
En l'espèce ni la société [9] ni la société [6] ne produisent la liste des emplois présentant des risques particuliers prévue par les mêmes textes.
M. [N] était affecté au sein de l'entreprise utilisatrice en qualité de charpentier aux tâches suivantes: 'montage et levage de charpente- pose de couverture- approvisionnement de chantier- travail en hauteur-utilisation d'outils électriques- manutention- nettoyage et rangement- riso.lie'. Au titre des caractéristiques particulières du poste de travail il était noté: 'Chute/outils/coupure/bruit'.
Lors de l'accident, M. [N] était affecté sur un chantier sur lequel il posait des parapluies en hauteur. La déclaration d'accident du travail mentionne que la chute est intervenue alors qu'il a voulu monter au 1er étage avec une échelle.
Il est établi que le salarié a été affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa sécurité, et plus précisément un risque de chute, dans la mesure où, en sa qualité d'ouvrier charpentier, il a été amené à travailler en hauteur.
L'existence de ce risque est d'ailleurs mise en exergue par le document unique d'évaluation des risques professionnels dont la société [6] produit des extraits.
Ainsi, M. [N] étant titulaire d'un contrat intérimaire alors qu'il était affecté sur un poste à risque; les sociétés ne justifiant ni n'allèguant lui avoir fait bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité à l'occasion de son embauche, la présomption de faute inexcusable doit s'appliquer.
Faute de renverser la présomption dont bénéficiait le salarié, il y a lieu de juger établie la faute inexcusable de la société [9] en sa qualité d'employeur dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime M. [N] le 18 juillet 2013,
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
2/ Sur les conséquences de la faute inexcusable
Tout salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à l'indemnisation des postes de préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale « Accidents du travail et maladies professionnelles ».
Ce livre IV prévoit en son article L. 431-1, l'indemnisation de son incapacité permanente de travail, par l'attribution, « pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, [d'] une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, [d'] une rente au-delà [...] ». Le montant de la rente est égal au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité permanente, en application des articles L. 434-1 et L. 434-2.
Lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, comme c'est le cas en l'espèce, l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit en outre une indemnisation complémentaire.
Sur la majoration de la rente
Conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l'employeur ouvre droit à la majoration de la rente ou du capital alloué à la victime, calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci est atteinte. Toutefois, la rente majorée ne peut pas dépasser soit le salaire annuel de la victime en cas d'incapacité totale, soit la fraction de salaire correspondant au taux d'incapacité s'il s'agit d'une incapacité permanente partielle. La majoration suit l'évolution du taux d'incapacité de la victime.
Il convient en l'espèce de dire que la majoration de la rente sera fixée au maximum dans la limite des plafonds précités dès lors que la modification du taux d'IPP dans les rapports caisse/employeur n'a pas d'incidence sur les droits de la victime.
Sur la réparation des préjudices de M. [N]
Indépendamment de la majoration de la rente, la victime peut aussi demander à l'employeur, conformément à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des dommages subis en conséquence de l'accident du travail qui ne sont pas couverts par la législation professionnelle.
La victime peut, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation des chefs de préjudice énumérés par l'article L. 2452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
La cour ne disposant pas d'éléments suffisants pour apprécier les différents préjudices ordonne une mesure d'instruction, dans les termes fixés au dispositif.
Il est précisé que dans la mesure où la rente AT/MP n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent, ce poste de préjudice doit figurer dans la mission de l'expert.
Par suite, il convient que l'expert évalue les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, et qu'il intègre celles supportées après consolidation dans le déficit fonctionnel permanent, dont il aura à préciser le taux le cas échéant.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de confier à l'expert l'évaluation d'un éventuel préjudice résultant d'une perte ou d'une diminution des possibilités de promotion professionnelle, ce préjudice ne comportant en tout état de cause aucune composante médicale.
Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente du retour d'expertise, le seul fait que l'arrêt soit rendu avant dire droit suffisant sur ce point à justifier qu'il ne soit pas immédiatement statué sur les demandes.
S'agissant de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices, le montant de 5 000 euros réclamé apparaît excessif au regard des conséquences de l'accident du travail, telles qu'elles peuvent être sommairement appréciées au vu des pièces produites.
Il convient dès lors d'allouer à M. [N] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
3/ Sur l'action en garantie de la société [9] à l'encontre de la société [6]
Il résulte de l'article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue en sa qualité d'employeur de la victime des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du code précité, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime.
En l'espèce, la société [9] demande la garantie intégrale de l'entreprise utilisatrice, rappelant que cette dernière est responsable des conditions d'exécution du travail, notamment celles relatives à la santé et la sécurité au travail ; elle fait également valoir que l'obligation de formation renforcée à la sécurité incombe à la société utilisatrice, qui seule avait connaissance des spécificités du poste et des normes de sécurité applicables.
Elle conteste tout concours de fautes.
Pour sa part, la société [6] considère que le poste de M. [N] n'étant pas un poste à risque, il appartenait à la société [9] d'assurer la formation de son salarié. En outre, elle considère qu'aucun élément ne justifie qu'il soit dérogé à la règle relative à la répartition du coût de l'accident du travail à hauteur de 2/3 pour l'entreprise de travail temporaire et de 1/3 pour l'entreprise utilisatrice.
En l'espèce, la faute inexcusable est établie du fait de l'absence de formation renforcée à la sécurité. Cette obligation incombait à l'entreprise utilisatrice qui se borne à affirmer que le poste occupé par le salarié n'était pas un poste à risque.
Il en ressort que l'entreprise de travail temporaire [9] est fondée à solliciter la garantie de l'entreprise utilisatrice [6] de l'ensemble des conséquences de la faute inexcusable.
Quant à la garantie sollicitée au titre du surcoût des cotisations d'accident du travail sur son compte employeur engendré par la rente accident du travail, il convient de rappeler que le recours de l'entreprise de travail temporaire ne peut concerner que le capital représentatif de la rente, à l'exclusion de toute autre prestation, de sorte qu'il y a lieu de débouter de la société [9] de sa demande.
S'agissant des rapports caisse/employeur, il y a lieu de rappeler que l'action récursoire de la caisse ne pourra s'exercer à l'encontre de l'employeur que dans la limite du taux d'incapacité permanente de la victime qui lui est opposable.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société [9] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [N], que par jugement du 29 juillet 2021, le pôle social a ramené de 35% à 18% le taux opposable à la société [9], que la caisse primaire a interjeté appel de cette décision et que l'affaire est pendante devant la cour d'appel de Rouen.
En conséquence, il y a lieu à sursoir sur la demande de modification de la répartition du coût de la rente ainsi que sur l'action récursoire de la caisse à ce titre.
4/ Sur l'avance des sommes allouées, les frais et le recours de la caisse contre l'employeur
En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices personnels est versée directement aux bénéficiaires par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il convient donc d'ordonner à la caisse de faire l'avance de la majoration de rente et de la provision allouée à M. [N], et plus largement de l'ensemble des indemnisations qui seront allouées à celui-ci en réparation du préjudice résultant de la faute inexcusable de l'employeur. La société devra ensuite rembourser ces sommes à la caisse.
Il est cependant précisé que l'action récursoire de la caisse ne peut s'exercer, s'agissant de la majoration de la rente, que dans la limite du taux opposable à l'employeur.
Ce taux n'étant pas en l'état définitivement fixé, il y a lieu de surseoir à statuer sur ce point.
Par ailleurs, sur le fondement de l'article L. 452-3 et de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de condamner la caisse à faire l'avance des frais d'expertise, étant précisé que la rémunération de l'expert est en l'espèce fixée à la somme de 1 400 euros. La société devra ensuite rembourser les frais d'expertise à la caisse.
5/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les sociétés [9] et [6], parties succombantes, sont déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer.
Il convient en l'espèce de condamner in solidum les sociétés [9] et [6] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort;
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 18 février 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que l'accident dont M. [N] a été victime le 18 juillet 2013 est dû à la faute inexcusable de l'employeur la société [9],
Dit que la société [6] est responsable des dommages causés à M. [N] ;
Condamne la société [6] à garantir la société [9] de l'ensemble des conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
Ordonne la majoration au taux maximum de la rente allouée à M. [N] et versée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7],
Dit que la majoration de la rente suivra l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles,
Sursoit à statuer sur la demande de modification de la répartition du coût de la rente ainsi que sur l'action récursoire de la caisse relative à la rente ;
Déboute la société [9] de sa demande de garantie au titre du surcoût des cotisations d'accident du travail sur son compte employeur engendré par la rente accident du travail ;
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [N],
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder le Docteur [O] [R], CHU de [Localité 8], [Adresse 3] (tél. : [XXXXXXXX01]), avec la mission suivante :
- convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, en présence si elles le souhaitent des médecins traitant et conseil des parties,
- prendre connaissance de tous documents utiles,
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
- examiner M. [N], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l'accident du travail dont il a été victime le 18 juillet 2013 en mentionnant l'existence d'éventuels états antérieurs,
- décrire la nature et l'importance du préjudice de souffrances physiques lié à l'accident du travail avant la date de consolidation, ce en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7,
- décrire la nature et l'importance du préjudice d'esthétique lié à l'accident du travail, le cas échéant en distinguant avant et après la date de consolidation, ce en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7,
- décrire la nature et l'importance du préjudice d'agrément lié à l'accident du travail, le cas échéant en distinguant avant et après la date de consolidation,
- décrire la nature et l'importance d'un éventuel préjudice sexuel,
- décrire la nature et l'importance du préjudice de souffrances physiques et morales lié à l'accident du travail avant la date de consolidation, ce en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7,
- donner son avis sur le déficit fonctionnel temporaire,
- donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions d'existence, ce en précisant l'importance de l'incapacité en pourcentage,
- dire si l'état de M. [N] a engendré un besoin en tierce personne avant consolidation, et le cas échéant le quantifier,
- procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Ordonne aux parties et à tous tiers détenteurs, en ce compris le service médical de la CPAM de [Localité 7], de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission,
Dit que :
- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
- en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
- l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment pour ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
- l'expert devra tenir le président de la juridiction informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
- l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer le président de la juridiction,
- l'expert devra déposer son rapport définitif dans le délai de rigueur de trois mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), après avoir communiqué un pré-rapport aux parties,
Fixe la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à 1400 euros,
Dit que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM de [Localité 7], qui devra consigner la somme de mille quatre cents (1 400 euros) pour la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Rouen, au plus tard le 8 octobre 2023, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
- M. [N] est autorisé à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de la CPAM de [Localité 7] en cas de carence ou de refus,
- les personnes ci-dessus désignées sont dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe, avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Désigne Mme [T] pour suivre les opérations d'expertise ;
Fixe à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [N], somme qui lui sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7],
Dit que la société [9] devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] les sommes dont celle-ci aura fait l'avance (majoration de rente, provision allouée à M. [N], et plus largement l'ensemble des indemnisations allouées à M. [N] en réparation de ses préjudices, ainsi que les frais d'expertise),
Condamne in solidum les sociétés [9] et [6] à verser à M. [L] [N] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel ;
Déboute les sociétés [9] et [6] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 12 mars 2024 à 14 h 00 pour plaidoiries après dépôt du rapport d'expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE