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Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-15.229

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.229

Date de décision :

6 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Régis X..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, section A), au profit de Mme Marie-Josée Y..., épouse divorcée en premières noces de M. Régis X..., épouse en secondes noces de M. J..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de Mme Y..., épouse J..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte notarié du 19 avril 1978, les époux X...-Y..., en instance de divorce, sont convenus que l'immeuble dépendant de la communauté et dont l'acquisition avait été financée au moyen d'un emprunt restera en indivision pendant une durée de trois ans à compter du divorce ; que cet accord a été homologué au titre de la convention définitive portant règlement des effets du divorce prononcé le 1er juin 1978 ; que, par assignation du 2 avril 1982, M. X... a demandé le partage ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Mme Y... lui devait seulement la somme de 54 446,88 francs représentant le montant des trente-six mensualités de remboursement de l'emprunt payées par lui durant la période d'indivision conventionnelle, alors que la cour d'appel aurait dénaturé les termes de la convention définitive qui, si elle précisait bien que "les emprunts seront réglés par M. X...", ne stipulait pas qu'il supportera définitivement la charge exclusive de ceux-ci ; Mais attendu que c'est par une interprétation des deux conventions que leur rapprochement rendait nécessaire que la cour d'appel a retenu que M. X... avait pris l'engagement d'assumer seul le remboursement des emprunts pour la période des trois années convenues ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, applicable aux opérations de liquidation et de partage, comme à celles de reddition de comptes, ayant abouti à la condamnation du débiteur au paiement des sommes dont il est reliquataire, l'acte introductif d'instance emporte mise en demeure à dater de laquelle courent les intérêts légaux, même si à cette date, le reliquat restant dû n'a pas encore été liquidé ou même déterminé ; Attendu que, pour décider que les intérêts produits par la somme de 54 446,88 francs auront pour point de départ la date des conclusions déposées le 25 février 1987 par M. X..., l'arrêt attaqué énonce que l'assignation du 2 avril 1982 ne contenait aucune demande en paiement et ne pouvait donc valoir sommation de payer ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation en compte, liquidation et partage, tendant nécessairement au paiement des sommes dues par Mme Y... à son coïndivisaire, valait mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 25 février 1987 le point de départ des intérêts assortissant la somme de 54 446,88 francs due par Mme Y... à M. X..., l'arrêt rendu le 20 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; REJETTE en conséquence la demande présentée par Mme Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., épouse J..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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