Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2427787
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2427787
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, M. D A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ou à lui-même, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire :
- l'auteur des décisions attaquées n'était pas matériellement et territorialement compétent ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent son droit d'être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article 6 de la directive 2013/32/CE puisqu'il n'a pas été informé des modalités concrètes d'introduction d'une demande de protection internationale ;
- la préfète du Val-de-Marne n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait été statué sur sa demande d'asile et qu'il n'aurait plus le droit de se maintenir sur le territoire français ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Perrin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 15 juin 2000, a fait l'objet d'un arrêté du 1er octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français durant une période de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B C, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 2024/02023 du 26 juin 2024 régulièrement publié le 27 juin 2024 au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, alors que le requérant se borne à alléguer qu'il n'est pas établi que l'irrégularité de son séjour aurait été constatée dans le département du Val-de-Marne, il ressort des termes du rapport de mise à disposition produit par la préfète du Val-de-Marne que l'irrégularité de la situation de M. A a été constatée à l'occasion d'un contrôle d'identité réalisé dans la commune d'Alfortville, dans le département du Val-de-Marne. Le moyen tiré de l'incompétence territoriale de la préfète du Val-de-Marne doit donc être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui expose avec suffisamment de précision l'ensemble des éléments de fait venant à son soutien, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. De plus, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne s'est livrée à un examen circonstancié de la situation de l'intéressé. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d'application du droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
7. M. A soutient, qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire, il n'a pas pu faire connaître à la préfète du Val-de-Marne ses observations sur la mesure envisagée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal dressé par les services de la police le 1er octobre 2024, que M. A a été mis en mesure de faire connaitre, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ainsi, M. A n'a pas été privé de son droit d'être entendu.
8. En troisième lieu, par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, les services de police sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d'enregistrer, la demande d'asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'asile le 8 septembre 2022, laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet du 31 janvier 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 mars 2024. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A aurait par la suite manifesté, notamment à l'occasion de son interpellation par les services de police, son intention de solliciter à nouveau l'octroi d'une protection internationale. Il n'est en conséquence pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 auraient été méconnues.
10. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le bénéfice de l'asile et que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2023, confirmée par une décision de la CNDA du 15 mars 2024. Si M. A soutient que cette décision ne lui a pas été régulièrement notifiée, la préfète du Val-de-Marne produit le relevé d'information de la base de données " TelemOfpra " relative à l'état des procédures des demandes d'asile, lequel fait apparaître une lecture en audience publique de la décision de la CNDA le 15 mars 2024. Cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire et l'intéressé n'apporte aucun élément de preuve venant la remettre en cause. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas établi que sa demande d'asile aurait été définitivement rejetée ni qu'il aurait, pour cette raison, le droit de se maintenir sur le territoire.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Si M. A soutient qu'il vit en France depuis deux ans et qu'il y est parfaitement intégré, il n'apporte aucun élément de nature à témoigner de ses liens avec la France. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. La préfète du Val-de-Marne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Ces moyens seront donc écartés.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois :
14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public.". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
15. Il ressort des termes de la décision attaquée que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois prise par la préfète du Val-de-Marne à l'encontre de M. A est fondée sur la circonstance que le requérant est entré en France le 6 août 2022 et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables. Toutefois, en l'absence de précédente obligation de quitter le territoire français à laquelle il se serait soustrait ou de menace à l'ordre public, ces circonstances ne suffisent pas à justifier une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a fait une application erronée des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigées contre la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 1er octobre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a fait interdiction à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Sangue.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Dhiver, présidente ;
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Perrin
La présidente,
M. Dhiver
La greffière
N. Dupouy
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/8
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