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Cour de cassation, 14 juin 1988. 86-15.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.560

Date de décision :

14 juin 1988

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Texte intégral

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 1986), le syndic de la liquidation des biens déclarée commune en 1979 aux sociétés Habitat 22, Somedec, Cominager et Somerit a formé une demande fondée sur les dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 notamment contre M. Y..., M. X... et Mlle X... en leur qualité de dirigeants sociaux ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli ces demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dirigeant social ne peut être attrait en comblement du passif social qu'à la condition qu'il existe un lien de causalité entre sa faute prouvée et l'insuffisance d'actif de la société soumise à une procédure de concours ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être condamné à combler le passif social que dans la limite où ce passif social est rattachable à la faute qu'il a commise ; qu'en se bornant, pour augmenter à 1 000 000 francs la condamnation prononcée contre M. Y..., " les éléments suffisants pour apprécier avec plus de sévérité les conséquences néfastes (des) agissements " de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 et alors que, d'autre part, le dirigeant social ne peut être condamné à combler le passif social, qu'à la condition qu'il soit établi qu'il a commis une faute de gestion ; que le dirigeant qui n'exerce pas ses pouvoirs et qui n'intervient pas dans l'administration de la personne morale, ne commet pas de faute de gestion ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 par fausse interprétation et alors enfin, que le dirigeant social ne peut-être attrait en comblement du passif social qu'à la condition qu'il existe un lien de causalité entre sa faute prouvée et l'insuffisance d'actif de la société soumise à une procédure de concours ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être condamné à combler le passif social, que dans la limite où ce passif social est rattachable à la faute qu'il a commise ; qu'en se bornant, pour fixer à 1 000 000 francs la condamnation prononcée contre Mlle X... et M. X..., " les éléments suffisants en (sa) possession ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'il résulte du premier alinéa de l'article 240 de la loi du 25 janvier 1985, qu'en dehors des hypothèses visées à ses autres alinéas et qui ne concernent pas l'action en paiement des dettes sociales, les dispositions de cette loi ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après leur entrée en vigueur, soit postérieurement à la date du 1er janvier 1986 fixée par l'article 199 du premier décret du 27 décembre 1985 ; que la procédure collective à laquelle la société débitrice s'est trouvée soumise a été ouverte avant le 1er janvier 1986 ; que les moyens sont donc sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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