Cour de cassation, 17 mai 2023. 22-11.284
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-11.284
Date de décision :
17 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mai 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10347 F
Pourvoi n° V 22-11.284
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MAI 2023
M. [O] [W], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 22-11.284 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Centre d'écho-radiologie de Fort-de-France, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société [T]-André et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [E] [T], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Centre d'écho-radiologie de Fort-de-France,
3°/ à la société Montravers [H], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [H], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Centre d'écho-radiologie de Fort-de-France,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [W], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Centre d'écho-radiologie de Fort-de-France et de la société [T]-André et associés, ès qualités, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à la société Centre d'écho-radiologie de Fort-de-France et la société [T]-André et associés, en la personne de Mme [T], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.
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