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Cour d'appel, 30 mai 2012. 11/02356

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/02356

Date de décision :

30 mai 2012

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 11/02356 [F] C/ SELARL MJ SYNERGIE Représentée par Me [O] et [M] - Mandataire liquidateur de SAS [F] [E] AGS CGEA D'[Localité 6] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX du 17 Février 2011 RG : F 10/00083 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 30 MAI 2012 APPELANT : [E] [F] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 8] représenté à l'audience par Me Guillaume GOSSWEILER de la SELARL BLANC BOGUE GOSSWEILER MERCIER DURAND, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE INTIMÉES : SELARL MJ SYNERGIE représentée par la SCP [O] et [M] - Mandataire liquidateur de SAS [F] [E] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] représentée à l'audience par Me Olivier CHOURLIN, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE AGS CGEA D'[Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée à l'audience par la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET SUETY FOREST (Me Pascal FOREST), avocats au barreau de BOURG-EN-BRESSE PARTIES CONVOQUÉES LE : 22 juin 2011 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Mars 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre Hervé GUILBERT, Conseiller Françoise CARRIER, Conseiller Assistés pendant les débats de Marie BRUNEL, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 30 Mai 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Marie Brunel, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS : [E] [F] était le dirigeant majoritaire de la S.A. [E] [F] basée à [Localité 8] (Ain) et fabricante de moules métalliques ; Il se retirait du capital en octobre 2007 ; Le 9 octobre 2007, cette société et l'intéressé concluaient un contrat écrit à durée indéterminée par lequel [E] [F] était embauché en tant que cadre technico-commercial; Les parties convenaient à l'article 8 qu'en cas de licenciement il serait dû au salarié une indemnité de départ nette égale à douze mois de salaire brut et s'ajoutant à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie : La société se transformait ensuite en S.A.S ; Par lettre du 17 octobre 2008 remise en main propre, la S.A.S. [E] [F] convoquait [E] [F] à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 suivant ; L'entretien avait lieu le jour prévu ; Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 octobre 2008, la S.A.S. [E] [F] licenciait [E] [F] pour cause réelle et sérieuse ; [E] [F] ne percevait pas l'indemnité contractuelle de départ ; Le 23 octobre 2009, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse plaçait la S.A.S. [E] [F] en redressement judiciaire ; Le 10 décembre 2010, il convertissait la mesure en liquidation judiciaire et nommait la SCP [O] - [M] mandataire - liquidateur ; PROCÉDURE : Préalablement, le 7 avril 2010, [E] [F] avait saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax en fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [E] [F] aux sommes suivantes : - 61.800 € au titre de l'indemnité contractuelle de rupture, - 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Comparaissant, la SCP [O] - [M] es qualité de mandataire - liquidateur de la S.A.S. [E] [F] concluait à la nullité de la clause ; L'AGS et le CGEA d'[Localité 6] concluaient à l'inopposabilité de la clause en faisant valoir qu'elle avait un caractère pénal ; Par jugement contradictoire du 17 février 2011, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax, section de l'encadrement, disait la clause valable, la qualifiait de pénale et disait l'AGS et le CGEA d'[Localité 6] non tenus à garantie ; Le jugement était notifié le 11 mars 2011, et [E] [F] en interjetait appel le 4 avril suivant; Il conclut à son infirmation et à la condamnation de la S.A.S. [E] [F] et de la SCP [O] - [M] es qualité de mandataire - liquidateur de la S.A.S. [E] [F] à lui payer les sommes suivantes : - 61.800 € au titre de l'indemnité contractuelle de rupture, - 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Il conclut à la garantie de l'AGS et du CGEA d'[Localité 6] ; Reprenant ses moyens de première instance, la SCP [O] - [M] es qualité de mandataire - liquidateur de la S.A.S. [E] [F] conclut à la nullité de la clause invoquée; elle demande la condamnation de [E] [F] à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; L'AGS et le CGEA d'[Localité 6] concluent à l'absence de garantie en faisant valoir qu'il s'agit d'une clause pénale ; À l'audience l'avocat de [E] [F] précise qu'il n'est pas demandé la condamnation du mandataire - liquidateur mais la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [E] [F] ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que les parties convenaient à l'article 8 du contrat de travail du 9 octobre 2007 la disposition suivante : 'Il est expressément convenu entre les parties qu'en cas de rupture du contrat de travail de Monsieur [E] [F], quelle que soit la cause ou la gravité du motif, à l'initiative de la Société [F] [E] SA, Monsieur [E] [F] bénéficiera d'une indemnité contractuelle de licenciement nette égale à douze mois de salaire brut. ............................................................................................................................................................................................................................................................................. Il est rappelé que l'indemnité susvisée s'ajoutera à l'indemnité de licenciement qui résulte de l'application des dispositions conventionnelles.' ; Attendu que l'application de la clause n'es pas limitée dans le temps ; Attendu que cette disposition stipule au profit du salarié, quelles que soient son ancienneté et la cause du licenciement, une indemnité de rupture très élevée, qui s'ajoute à celle prévue par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie; Attendu qu'elle annihile le droit de l'employeur de rompre unilatéralement le contrat de travail ; Attendu qu'elle porte ainsi une atteinte excessive et injustifiée à la liberté du travail ; Attendu que la cour la déclarera dès lors nulle et de nul effet, et infirmera le jugement déféré ; PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déclare nulle et de nul effet la clause indemnitaire insérée à l'article 8 du contrat de travail du 9 octobre 2007, Déboute [E] [F] de ses demandes, Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées en cause d'appel, Condamne [E] [F] aux dépens de première instance et d'appel. Le GreffierLe Président

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