Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00977 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIWH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 AOUT 2024
MINUTE N° 24/02361
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Nous, Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 Juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [L] [K] [U] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0709
ET :
LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS (BCF), dont le siège social est sis [Adresse 1], et actuellement [Adresse 2]
représenté par Me Anne LASSALLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 219
LA CPAM DU VAL DE MARNEdont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
LA NATIONALE NEDERLANDEN ASSUREUR NEERLANDAIS
venant au droits de VIVAT VERZEKERINGEN, dont le siège social est sis [Adresse 5]
PAYS BAS -
représentée par Me Anne LASSALLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 219
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 août 2015, M. [K] [U] [O] a souffert d'un accident de la circulation ayant impliqué un véhicule immatriculé aux Pays Bas, assuré par la compagnie Nationale Nederlanden.
C'est dans ces conditions que M. [K] [U] [O] a, par actes d'huissier du 27 mai 2024, fait assigner la société Bureau central français et la CPAM du Val-de-Marne en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
- le juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner BCF à verser une provision complémentaire de
200 000 euros à M. [K] [U] [O] à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ;
- condamner BCF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner BCF aux entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rendre l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM du Val-de-Marne.
La compagnie Nationale Nederlanden est intervenue volontairement à l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 juillet 2024.
La CPAM du Val-de-Marne n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision a été mise en délibéré au 9 août 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 24 juillet 2024, M. [K] [U] [O] réitère ses demandes contenues dans l'assignation.
En réplique, la société Bureau central français et la Nationale nederlanden (intervenante volontaire) se réfèrent à leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024 et demandent au juge des référés de :
- prononcer la mise hors de cause de CED France ;
- donner acte à la Nationale nederland de son intervention volontaire aux débats ;
- ramener la demande de provision de M. [L] [U] à plus juste proportion et lui allouer la somme de 100 000 euros ;
- le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par courrier du 11 juin 2024, la CPAM indique que le demandeur a été pris en charge au titre du risque maladie et qu'elle n'entend pas intervenir.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que la procédure de référé étant orale, les observations formulées mais non soutenues à l'audience ne peuvent être intégrées aux débats.
Sur l'intervention volontaire de la Compagnie Nationale Nederlanden
Conformément aux dispositions de l'article 325 du code de procédure civile, il convient de recevoir l'intervention volontaire de la compagnie Nationale Nederlanden.
Sur la demande de provision
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que "Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal statuant en référé) peut toujours accorder une provision au créancier".
Les défenderesses ne contestant pas le droit à indemnisation de M. [K] [U] [O], au demeurant incontestable sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, la demande est fondée en son principe.
Pour autant, le juge des référés n'est pas le juge de la liquidation du préjudice corporel, pouvoir relevant du juge du fond.
En revanche, le montant de la provision se limite aux frais non contestables restés à charge du demandeur.
Ainsi, en l'état des éléments versés aux débats et compte-tenu de l'accord des défenderesses pour supporter une provision de 100 000 euros, il convient d'allouer cette somme à M. [K] [U] [O].
Les considérations de l'espèce conduisent à faire droit à la demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons l'intervention volontaire de la compagnie Nationale Nederlanden;
Condamnons la société Bureau central français à payer à M. [K] [U] [O] la somme de 100 000 euros à titre de provision ;
Condamnons la société Bureau central français à payer à M. [K] [U] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la société Bureau central français ;
Admettons les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM du Val-de-Marne ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 AOUT 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT
David BRACQ-ARBUS
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