Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02116 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IPGZ
SL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
25 avril 2022 RG:20/02196
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE
C/
[O]
Grosse délivrée
le 21/12/2023
à Me Guillaume FORTUNET
à Me Georges POMIES RICHAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 25 Avril 2022, N°20/02196
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité au dit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-françois CECCALDI de la SELASU CECCALDI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 21 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant offre en date du 23 août 2006 acceptée le 11 octobre 2006, M. [Y] [O] a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence un prêt d'un montant de 512 024 euros, remboursable sur 300 mensualités, au taux d'intérêts nominal de 3,95 % avec un TAEG de 4,54 % afin de financer la construction de sa résidence principale.
Le 5 juin 2008, M. [Y] [O] a procédé à l'enregistrement d'une déclaration d'insaisissabilité de sa résidence principale cadastrée [Cadastre 2] et située à [Adresse 8].
Par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 14 octobre 2009, M. [Y] [O] a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 24 novembre 2010, un plan de redressement judiciaire a été adopté.
Par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 15 décembre 2010, le plan de redressement judiciaire a été résolu et une liquidation judiciaire a été prononcée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er juillet 2020, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [Y] [O] de lui régler la somme de 325 946,61 euros au titre des échéances impayées et l'a informé qu'à défaut de règlement, la déchéance du prêt serait prononcée entraînant l'exigibilité de l'ensemble des sommes dues.
En l'absence de paiement des sommes sollicitées, par acte d'huissier de justice délivré le 27 août 2020, le Crédit Agricole a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Avignon, M. [Y] [O] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 682 011,17 euros avec intérêts au taux de 3,95 % à compter du 17 juillet 2020 et la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir ;
- déclaré la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence irrecevable comme prescrite ;
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à régler à M. [Y] [O] la somme de 1 500 euros aux titres des frais irrépétibles ;
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence aux entiers dépens;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a considéré que les sommes dues au titre du prêt étaient exigibles depuis le jugement de liquidation judiciaire du 15 décembre 2010 et que la banque ne justifiait d'aucun acte interruptif de prescription depuis cette date en l'absence de preuve d'une déclaration de créance auprès des organes de la procédure collective dans les délais légaux et que l'action était éteinte par la prescription biennale découlant des dispositions de l'article L137-2 du code de la consommation.
Par déclaration du 21 juin 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du14 septembre 2023, la présente cour d'appel a :
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence irrecevable comme prescrite,
Statuant à nouveau,
- déclaré recevable l'action engagée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence à l'encontre de M. [Y] [O],
Avant dire droit,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 16 novembre 2023 à 8 heures 30 et invité les parties à présenter leurs observations sur le quantum de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence en raison de la déchéance du terme du prêt par l'effet du jugement du 15 décembre 2010 ayant prononcé la liquidation judiciaire alors que l'appelante produit un décompte de créance fondé sur une déchéance du terme à la date du 17 juillet 2020;
- réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 16 novembre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 21 décembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, l'appelante demande à la cour de :
- débouter M. [O] de l'intégralité de ses prétentions ;
- déclarer recevable sa demande tendant à obtenir un titre exécutoire à l'encontre de son débiteur;
- liquider et fixer sa créance à la somme de 752 404,59 euros outre intérêts au taux de 3,95 % à compter du 16 novembre 2023 ;
- condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'appelante fait essentiellement valoir que :
- la demande ne s'inscrit pas dans le cadre du contentieux de l'admission de créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire mais tend à l'obtention d'un titre exécutoire aux fins de poursuivre la vente forcée du bien immobilier financé par le prêt impayé ;
- à la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 15 décembre 2010, le prêt était en situation régulière et la déclaration de créance a été effectuée à hauteur du montant du capital restant dû et la banque est légitime à assortir sa créance de l'intérêt contractuel jusqu'à parfait règlement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, l'intimé demande à la cour de :
- juger que la cour d'appel n'a pas statué sur l'admission de la créance du Crédit agricole ;
- juger que la procédure d'admission d'une créance ressort du pouvoir juridictionnel exclusif du juge commissaire de la liquidation judiciaire ;
- juger que la procédure engagée par le Crédit agricole ne constitue pas une instance en cours à la date du jugement qui a ouvert la liquidation judiciaire ;
- juger qu'il n'a été exercé aucun recours contre l'état des créances publié;
- juger que la cour d'appel ne dispose d'aucun pouvoir juridictionnel pour statuer sur le montant et le quantum de la créance ;
- juger irrecevable la demande du Crédit agricole tendant à la fixation de sa créance ;
- débouter le crédit agricole de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner reconventionnellement la partie intimée au paiement de la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'intimé réplique que :
- il appartenait au juge-commissaire d'apprécier la validité de la déclaration de créance ;
- la cour d'appel n'a pas compétence pour procéder à l'admission de la créance de la banque ;
- aucun recours n'a été formé contre l'état des créances publié dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire et le délai de prescription a désormais expiré ;
- l'action mise en oeuvre par la banque n'est pas une instance en cours au sens d le'article L624-2 du code de commerce ;
- la décision de fixation et de liquidation de créance de la banque ne peut pas intervenir hors la présence des organes de la procédure collective.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'objet de la demande de la banque :
Contrairement à l'argumentation développée par l'intimé qui excipe de l'irrecevabilité de la demande de la banque en raison de l'absence de contestation de l'état des créances en temps utile devant les organes de la procédure collective et de l'absence d'admission de la créance litigieuse par le juge-commissaire, l'action de la banque ne s'inscrit pas dans le contentieux de la procédure collective ouverte à l'égard de M.[O].
Les interrogations soulevées par l'intimé suite à l'arrêt rendu par la présente cour d'appel le 14 septembre 2023 ne sont par conséquent pas fondées au regard de l'objet de l'action entreprise par la banque tendant à l'obtention d'un titre exécutoire aux fins de poursuivre la vente forcée de l'immeuble financé par le prêt litigieux, demeuré impayé par suite de la procédure de liquidation judiciaire.
Comme il a déjà été indiqué dans le précédent arrêt ayant ordonné la réouverture des débats, l'appelante se prévaut des dispositions de l'article L526-1du code de commerce et sollicite l'obtention d'un titre exécutoire aux fins de l'exercice de son droit de poursuite sur l'immeuble constituant la résidence principale de M. [O] aux fins de garantir le paiement de sa créance qui n'est pas née à l'occasion de l'activité professionnelle de M. [O].
Aux termes des dispositions de l'article L526-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015 applicable en l'espèce au regard de la date d'ouverture de la procédure collective à l'égard de M. [O], par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale. Cette déclaration publiée au fichier immobilier n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à la publication à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.
Il est acquis que le créancier auquel la déclaration d'insaisissabilité est inopposable bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d'un droit de poursuite sur cet immeuble qu'il doit être en mesure d'exercer en obtenant, s'il n'en détient pas un auparavant, un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l'existence, le montant et l'exigibilité de sa créance.
La banque justifie de ce que le prêt consenti le 11 octobre 2006 pour financer la construction de la résidence principale de M. [O] a été octroyé antérieurement à la déclaration d'insaisissabilité effectuée en date du 3 juin 2008 de sorte que la déclaration d'insaisissabilité est inopposable à l'appelante.
Si le créancier auquel la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble est inopposable bénéficie d'un droit de poursuite sur cet immeuble, il n'en demeure pas moins soumis au principe d'ordre public de l'arrêt des poursuites ainsi qu'à l''interdiction de recevoir paiement des créances dont la naissance est antérieure au jugement d'ouverture. Il en résulte que, s'il doit être en mesure d'exercer le droit qu'il détient sur l'immeuble en obtenant un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l'existence, le montant et l'exigibilité de sa créance, cette action ne peut tendre au paiement de celle-ci.
L'appelante est ainsi bien fondée en son action tendant à voir fixer sa créance au titre du prêt immobilier consenti à M. [O] et cette demande n'encourt aucune irrecevabilité, les moyens développés par l'intimé étant tous inopérants en ce qu'ils sont exclusivement fondés sur les règles de la procédure collective alors que l'action de la banque s'inscrit en marge de celle-ci.
Sur la créance réclamée :
En application des dispositions de l'article L643-1 du code de commerce, le jugement de liquidation judiciaire a emporté déchéance du terme du prêt et a interdit au débiteur de procéder à un quelconque règlement des sommes dues à la banque en raison de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles.
Aux termes de l'article L622-28 du code de commerce applicable à la date du 15 décembre 2010, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa.
La déclaration de créance du 3 mars 2011 a été effectuée pour un montant de 475 998,68 euros correspondant au capital déchu à la date du jugement de liquidation judiciaire.
La banque est également bien fondée à obtenir les intérêts de retard courus du 15 décembre 2010 au 16 novembre 2023 au taux conventionnel de 3,95 % stipulé dans le prêt litigieux, soit la somme de 243 086,01 euros, outre la somme de 33 319,90 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 7 %, cette dernière somme ne portant toutefois intérêts qu'au taux légal.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence justifie ainsi de l'existence, du montant et de l'exigibilité de sa créance qui sera dès lors fixée à hauteur de la somme de 752404,59 euros assortie des intérêts contractuels au taux de 3,95 % sur la seule somme de 719 084,69 euros à compter du 16 novembre 2023.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, M. [O] sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, sans que l'équité commande de faire application de l'article 700 de ce même code au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence qui sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
La prétention du même chef présentée par M. [O] sera rejetée en ce qu'il succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vidant sa saisine suite au précédent arrêt rendu entre les parties le 14 septembre 2023 par la présente cour d'appel,
Fixe la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence à l'égard de M. [Y] [O] à la somme de 752 404,59 euros assortie des intérêts contractuels au taux de 3,95 % sur la seule somme de 719 084,69 euros à compter du 16 novembre 2023 ;
Condamne M. [Y] [O] aux entiers dépens, de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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