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Cour de cassation, 08 décembre 1999. 97-43.404

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-43.404

Date de décision :

8 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Malesherbes publication, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de Mlle Marilyn X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Malesherbes publication, de Me Luc-Thaler, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu que Mlle X... a collaboré, à compter du 1er juillet 1988, avec la société Malesherbes publication, au sein de laquelle elle était chargée d'établir la grille des programmes de télévision publiée dans l'hebdomadaire "La Vie" ; qu'elle percevait, à ce titre, pour chaque prestation hebdomadaire, une pige de 3 000 francs ; que, soutenant qu'elle avait la qualité de journaliste professionnelle, elle a saisi, le 24 décembre 1992, la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1997) d'avoir décidé que Mlle X... avait la qualité de salariée et d'avoir, en conséquence, condamné celle-ci au paiement de primes d'ancienneté, rappels de salaires, primes de treizième et quatorzième mois, alors, selon les moyens, que, d'une première part, le journaliste professionnel est celui qui apporte une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l'information des lecteurs ; qu'en se bornant à relever que l'intéressée s'était livrée à un travail intellectuel en collaborant régulièrement à la rubrique des programmes de télévision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 761-2 du Code du travail ; alors, d'une deuxième part, que la présomption d'existence d'un contrat de travail instituée par les dispositions de l'article L. 761-2 du Code du travail est détruite par la preuve que le journaliste professionnel a exercé ses fonctions en toute indépendance ; qu'en refusant de considérer que la présomption instituée par ce texte était détruite, au seul motif que la prétendue salariée effectuait un travail de pigiste sous le contrôle du rédacteur en chef responsable de la rubrique des grilles de programmes de télévision à l'élaboration de laquelle elle participait et qu'elle remettait à celui-ci son travail le mercredi avant 17 heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 761-2 du Code susvisé ; alors, d'une troisième part, que la société Malesherbes publication avait fait valoir dans ses écritures d'appel que les primes d'ancienneté dans la profession et dans l'entreprise n'étaient pas dues aux pigistes, ainsi que cela résultait d'un usage constant au sein de ladite société ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen dont il résultait que Mlle X..., en sa qualité de simple pigiste, ne pouvait prétendre aux indemnités d'ancienneté susvisées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une quatrième part, que l'usage dans l'entreprise est de nature à suppléer la volonté des parties ; qu'en se bornant à relever que rien ne permettait d'exclure Mlle X... du bénéfice des augmentations de salaire négociées avec le comité d'entreprise de la société Malesherbes publication, sans rechercher, comme elle y était invitée, si un usage en ce sens n'existait pas au sein de ladite société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1160 et 1134 du Code civil ; alors, d'une cinquième part, que, dans ses conclusions en réponse et récapitulatives, la société Malesherbes publication faisait valoir qu'il n'existait aucun accord d'entreprise du 1er septembre 1978, la société ayant été créée en 1981 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'une dernière part, qu'en s'abstenant de rechercher si les droits des collaborateurs engagés définitivement excluaient les pigistes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches invoquées et qui a répondu en les rejetant aux conclusions, a constaté que Mlle X... apportait à la publication une collaboration intellectuelle et permanente liée à l'activité télévisuelle en vue de l'information des lecteurs, qu'elle devait se conformer, dans le cadre de l'exercice de son activité, à des instructions précises, que son travail était soumis à un contrôle de la part de son employeur, en a nécessairement déduit que l'intéressée était liée à la société par un contrat de travail et qu'elle avait la qualité de journaliste professionnelle permanente et non celle de pigiste occasionnelle et qu'elle devait, en conséquence, bénéficier des avantages consentis aux autres journalistes de l'entreprise ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Malesherbes publication aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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