Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-16.659
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.659
Date de décision :
10 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Roger Y...,
2 ) Mme Dahlia Y..., née Z..., demeurant tous deux ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1993 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre civile), au profit de M. Luigi X..., demeurant ... (Haut-Rhin), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par une déclaration au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Colmar, les époux Y... ont déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 1er mars 1993 qui a rejeté leur opposition contre un arrêt du 27 janvier 1992 ayant prononcé leur déchéance du droit au maintien dans les lieux et ordonné leur expulsion ;
Attendu que s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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