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Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-43.335

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.335

Date de décision :

18 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société groupe Sifeco, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (3ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de Mme Arlette Y...,, demeurant à Saint-Mandé (Val-de-Marne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Choucroy, avocat de la société groupe Sifeco, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique ; Attendu que selon l'arrêt attaqué, (Paris, 17 mai 1988) Mme X..., engagée par la société Sifeco en qualité de secrétaire en 1973 a été licenciée le 8 octobre 1986 ; Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir estimé que les griefs sur lesquels elle fondait le licenciement n'étaient pas établis et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors d'une part, que pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, sans pouvoir faire supporter la charge de la preuve plus particulièrement à l'une d'elles, de sorte qu'en l'espèce viole les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, appréciant les diverses attestations versées aux débats par l'employeur et la salariée, fait reproche à l'employeur de ne pas établir les griefs par lui allégués dans sa lettre du 29 octobre 1986 énonçant les motifs du licenciement ; et alors d'autre part, que, si les juges du fond peuvent se fonder souverainement sur le contenu d'attestations non conformes aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, cette irrégularité formelle peut être de nature à réduire la portée que les juges du fond ont accordé auxdites attestations, de sorte que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur les attestations versées aux débats par la salariée sans s'expliquer sur le fait, invoqué par l'employeur dans ses conclusions d'appel, que lesdites attestations n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, faute notamment de comporter en annexe la photocopie ou l'original d'un document officiel justifiant de l'identité du rédacteur des attestations ; Mais attendu que le moyen qui, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, se borne à remettre en discussion les preuves souverainement appréciées par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société groupe Sifeco, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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