Cour de cassation, 20 avril 1995. 95-60.650
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.650
Date de décision :
20 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Geneviève Y..., domiciliée Le Couderc à Saint-Flour-de-Mercoire (Lozère),
2 / M. Claude Z..., domicilié Lotissement à Saint-Flour-de-Mercoire (Lozère), en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1995 rectifié par jugement du 1er mars 1995 par le tribunal d'instance de Mende, en matière électorale, au profit de :
1 / de M. Jacques B...,
2 / de Mme Marie-Claude B...,
3 / de M. Renaud B..., domiciliés tous trois ... (Alpes-Maritimes),
4 / de M. Lionel A...,
5 / de Mlle Charlotte A...,
6 / de Mlle D...
A..., domiciliés tous trois résidence Castellam, bâtiment 3, ... (Bouches-du-Rhône),
7 / de Mlle Laurence F..., domiciliée ... (Vaucluse),
8 / de M. Patrick X..., domicilié ... à La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine),
9 / de M. David E..., domicilié rue de l'Eglise à Saint-Flour-de-Mercoire (Lozère),
10 / de Mlle Valérie C..., domiciliée ... (Lozère), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme Y... et M. Z... critiquent le non-respect par le greffe du tribunal d'instance du délai de trois jours fixé par l'article R. 15 du Code électoral, pour notifier les décisions de cette juridiction, statuant en matière électorale ;
Mais attendu que le délai susvisé n'est pas prévu à peine de nullité ;
Et attendu que l'inobservation de cette formalité n'ayant causé aucun grief aux requérants qui ont pu valablement former un pourvoi en cassation dont le délai ne commençait à courir que du jour de la notification, ils sont sans intérêt à formuler une telle critique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Mende, 21 février 1995), d'avoir omis de reprendre le nom de deux électeurs contestés dans son dispositif ;
Mais attendu que s'agissant d'une erreur matérielle il appartenait aux demandeurs d'en demander la réparation à la juridiction qui s'est prononcée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Mme Y... et M. Z..., électeurs inscrits, de leurs demandes tendant à la radiation de M. B... et de 9 autres électeurs de la liste électorale de la commune de Saint-Flour-de-Mercoire alors que le Tribunal n'aurait pas tenu compte des moyens de preuve qui lui étaient fournis ;
Mais attendu que le Tribunal a énoncé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qu'il a analysé, que la preuve qui est à la charge des contestants ne peut résulter des seuls dires recueillis par ceux-ci, selon lesquels l'électeur intéressé serait domicilié dans une autre commune ou du seul fait qu'il ne figurerait pas personnellement au rôle d'une des contributions directes communales ;
D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Colcombet, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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