Tribunal Administratif de Nice, 10 novembre 2022. 2203945
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2203945
Date de décision :
10 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2022, adressée par courriel, par laquelle le syndicat intercommunal à vocation multiple de Villefranche-sur-Mer a refusé de faire droit à sa demande de remboursement des frais qu'elle avait engagés pour la participation de sa fille C D A à un séjour organisé aux sports d'hiver et auquel l'enfant avait dû renoncer en raison d'une mise à l'isolement de celle-ci suite à un dépistage positif à la covid-19.
Par mémoire enregistré le 12 octobre 2022, Mme A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par la présente requête, Mme B A contestait initialement devant le tribunal la décision du 7 février 2022 par laquelle syndicat intercommunal à vocation multiple de Villefranche-sur-Mer a refusé de lui accorder le remboursement des frais qu'elle avait engagés pour la participation de sa fille à un séjour organisé aux sports d'hiver et auquel l'enfant avait dû renoncer. Par mémoire enregistré le 12 octobre 2022, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du syndicat intercommunal à vocation multiple de Villefranche-sur-Mer.
Fait à Nice, le 10 novembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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