Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Rosny-sous-Bois, a saisi le tribunal d'instance de Bobigny d'un recours contre la décision de la commission administrative chargée de la révision de cette liste, ayant inscrit M. X... ; que le représentant du maire de la commune est intervenu en qualité de partie et a présenté des observations ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 11 et L. 25 du code électoral ;
Attendu qu'il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ;
Attendu que, pour accueillir la contestation de M. Y... et radier M. X... de la liste électorale, le jugement retient que M. X... ne prouve pas qu'il a son domicile réel à Rosny-sous-Bois ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à M. Y... d'apporter la preuve que M. X... ne remplissait aucune des conditions légales, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 25 du code électoral ;
Attendu que, nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales ne peuvent pas intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de cette commission ;
Qu'en accueillant l'intervention du maire, qui, en vertu de l'article L. 17 du code électoral, fait partie de la commission administrative, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 février 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pantin ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille dix ;
Où étaient présents : M. Loriferne, président, Mme Fontaine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre.
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