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Cour de cassation, 01 février 1995. 91-43.237

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.237

Date de décision :

1 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de la First National Bank of Chicago, One First National Plaza à Chicago Illinois 60670 (Etats-Unis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Hemery, avocat de la First National Bank of Chicago, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., de nationalité française, résident en Allemagne, a été engagé, par lettre du 5 août 1982 prenant effet le 1er septembre 1982, en qualité de cadre bancaire, par La First National Bank of Chicago, société de droit américain, pour sa succursale à Frankfort (Allemagne) ; que le 15 juin 1987, il a été muté en qualité de directeur adjoint de la succursale de Genève et licencié pour motif économique le 30 juin 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 avril 1991), d'avoir rejeté ses demandes en paiement de diverses indemnités fondées sur l'application de la loi française, alors, selon le moyen, qu'aux termes du contrat de travail du 5 août 1982, le pays de base d'origine du salarié était désigné d'un commun accord comme étant la France ; que l'employeur pourrait muter le salarié dans l'une quelconque de ses agences dans le monde ; que le salarié bénéficierait en outre des avantages sociaux reconnus en France ; que par lettre du 1er juin 1987, la banque confirmait au salarié que son pays de base -la France- resterait inchangé lors de son transfert en Suisse et que les relations contractuelles avec l'employeur resteraient régies par les lois françaises ; qu'en décidant, dès lors, qu'il ne résultait d'aucun document, et plus spécialement du contrat de travail que les parties étaient convenues de rendre applicable à leurs rapports la loi française, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, qu'aux termes de la lettre du 15 juin 1988 par laquelle la banque signifiait au salarié son licenciement pour motif économique, l'employeur écrivait "malheureusement La First National Bank n'a pas d'autre solution ; l'absence d'une succursale à Paris signifie que nous ne pouvons pas faire ce que nous ferions normalement... bien que la France soit votre pays de base, vous n'avez pas les protections habituelles prévues par les lois françaises... j'ai compris que ce qui précède diffère de ce à quoi vous attendiez" ; qu'il résulte de ces énonciations que la banque revenait unilatéralement sur l'accord des parties désignant la loi française comme devant régir leurs relations contractuelles ; qu'en décidant, dès lors, que la lettre du 15 juin 1988 ne contredisait en rien les engagements antérieurs de la banque, la cour d'appel en a dénaturé les termes et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que dans sa lettre du 15 juin 1988, la banque s'engageait unilatéralement à verser au salarié des indemnités et avantages, à défaut d'application de la loi française et compte tenu du caractère économique du licenciement ; qu'en décidant que la validité de cette offre était subordonnée à l'acceptation du salarié, alors qu'elle engageait l'employeur jusqu'à ce que soit résolue la question de la loi applicable au contrat international, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de l'ensemble des documents contractuels, rendue nécessaire par leur ambiguïté, que la cour d'appel a estimé, d'une part, que les parties n'avaient pas choisi de soumettre le contrat de travail à l'application de la loi française mais seulement d'accorder au salarié le bénéfice des avantages sociaux de la législation française, et, d'autre part, que l'employeur n'avait pris aucun engagement ferme dans sa lettre du 15 juin 1988 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la First National Bank of Chicago, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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