Cour de cassation, 16 février 1988. 86-15.341
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.341
Date de décision :
16 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Philippe Z...,
2°) Mme Z..., née Sylviane D...,
tous deux demeurant route nationale à Mouzon (Ardennes),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre A), au profit de la compagnie de raffinage et de distribution TOTAL FRANCE, société anonyme dont le siège est ... (16e),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Justafré, rapporteur, MM. C..., X..., Y... de Pomarède, Le Tallec, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Bézard, Sablayrolles, Mme Pasturel, conseillers, MM. B..., Le Dauphin, avocat général, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Justafré, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Total France, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 avril 1986), que les époux A... ont mis fin le 22 octobre 1984 au contrat qu'ils avaient conclu le 25 octobre 1973 avec la société Total, selon lequel celle-ci mettait à leur disposition des réservoirs et des appareils de distribution de carburant qui devaient lui être restitués dans le mois de la cessation des effets du contrat ; qu'à l'expiration de cette convention, les époux A... ont refusé de découvrir les réservoirs pour permettre leur enlèvement ;
Attendu que les époux A... reprochent à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande tendant à se voir reconnaître un droit de conserver, par voie d'accession, les cuves et matériels accessoires incorporés par la société Total à l'immeuble dans lequel ils exploitaient leur station-service, moyennant le paiement d'une indemnité à évaluer alors, selon le pourvoi, que la cause déterminante d'un contrat de fourniture exclusive de carburant, consentie en contrepartie de l'installation de réservoirs et autres matériels dans les locaux du pompiste détaillant, est la clause d'exclusivité liant les parties ; qu'en l'espèce, cette clause était contraire à la loi d'ordre public du 14 octobre 1943 qui limite l'exclusivité à dix ans ; que l'illégalité de cette clause essentielle constituant la cause du contrat emporte la nullité du contrat tout entier, et notamment la nullité de la clause de restitution du matériel ; qu'en décidant cependant que la société Total n'avait pas la qualité de tiers au sens de l'article 555 du Code civil pour écarter l'application de ce texte, et que la clause de réserve de propriété et de restitution du matériel incorporé à la station-service devait au contraire être appliquée, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 1er de la loi du 14 octobre 1943 et des articles 6 et 1131 du Code civil, par refus d'application ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que les époux A... aient soutenu devant les juges du fond le moyen qu'ils présentent pour la première fois devant la Cour de Cassation ; d'où il suit que, nouveau, mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir refusé de prononcer la nullité du contrat en vertu de l'article 85 § 2 du traité instituant la Communauté économique européenne alors, selon le pourvoi, que la clause de restitution en nature du matériel d'installation vieux de treize années n'entraîne aucune amélioration de la distribution ni aucun bénéfice pour le consommateur comme l'exige ledit article ; que cette clause constitue une restriction de concurrence non expressément admise par le règlement (n° 67/67) du 22 mars 1967 ; qu'en ne précisant pas en quoi cette clause aurait amélioré la distribution et serait bénéfique pour le consommateur, ni précisé en quoi elle n'opérerait pas restriction à la concurrence comme le soutenaient les époux A... dans leurs conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motif équivalant à un défaut de motif, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par une appréciation motivée, la cour d'appel a retenu que la clause attaquée ne peut être analysée comme empêchant, restreignant ou faussant le jeu de la concurrence ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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