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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 87-45.426

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.426

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société transports agenais frigorifiques (STAF), société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Estillac (Lot-et-Garonne), représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Claude C..., demeurant à Manduel (Gard), Le Roitelet, lot n° 7, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Y..., Mme B..., M. A..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Henry, avocat de la STAF, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. C..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. C..., embauché le 6 mars 1984 en qualité de chauffeur routier par la société Transports agenais frigorifiques (STAF), a eu, le 11 avril 1984, en conduisant son camion, un grave accident qui a entraîné son arrêt de travail jusqu'au 23 janvier 1985 ; que, dès le lendemain de l'accident, son employeur lui a adressé une lettre de licenciement au motif qu'il avait commis une faute dans la conduite de son véhicule ; qu'après s'être expliqué par téléphone avec son employeur, celui-ci a accepté de revenir sur sa décision ; que, toutefois, lorsque le 29 janvier suivant, il a adressé son certificat de reprise de travail à la société, celle-ci lui a confirmé son licenciement ; Attendu que la société STAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. C... des dommages-intérêts, ainsi que l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32.6 du Code du travail, aux motifs que le licenciement est intervenu alors que le salarié se trouvait en période d'arrêt de travail pour accident du travail et que l'article L. 122-32.2 du Code du travail déclare nulle toute résiliation du contrat de travail à durée indéterminée intervenue au cours de la période de suspension dudit contrat pour cause d'accident du travail, alors, selon le premier moyen, d'une part, que la nullité prévue par l'article susvisé suppose la connaissance par l'employeur de l'existence de l'accident du travail et que, en ne constatant pas une telle connaissance de la part de l'employeur, les juges du fait n'ont pas donné une base légale à leur décision et ont ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le licenciement d'un travailleur en période de suspension du contrat pour cause d'accident du travail est possible en cas de faute grave de l'intéressé, de sorte qu'en prononçant condamnation à des dommages-intérêts, sans constater l'absence de faute grave, les juges du fait ont violé les dispositions de l'article L. 122-322 susvisé ; Attendu que la société STAF fait en outre grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié un rappel de salaire pour heures supplémentaires alors, selon le second moyen, qu'on chercherait en vain, tant dans les motifs purement confirmatifs de l'arrêt attaqué que dans ceux de la décision de première instance, le moindre motif au soutien d'une telle condamnation ; Mais attendu que, dès lors qu'elle a relevé que la société STAF, bien que représentée à l'audience des débats, n'avait fait valoir aucun moyen au soutien de son appel, la cour d'appel ne pouvait que confirmer en toutes ses dispositions la décision des premiers juges ; d'où il suit que les deux moyens sont inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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