Cour de cassation, 26 février 1997. 96-82.462
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.462
Date de décision :
26 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Kurt, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 15 mai 1996, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour refus d'obtempérer et omission de marquer l'arrêt absolu devant un feu rouge, après avoir annulé le jugement du tribunal correctionnel, a évoqué et l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 500 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 390-1, 485, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir écarté l'exception de nullité de la convocation de Kurt Y... devant les premiers juges et annulé le jugement déféré, a évoqué et statué sur le fond, en entrant en voie de condamnation à l'encontre du prévenu ;
"alors que la cour d'appel ne peut évoquer et statuer sur le fond lorsqu'elle annule le jugement ayant prononcé la nullité de l'acte par lequel l'action publique avait été mise en mouvement et les premiers juges saisis; qu'en procédant comme elle a fait, la cour d'appel a dès lors violé les textes susvisés" ;
Attendu que, Kurt Y... ayant régulièrement excipé de la nullité de sa convocation en justice qui l'invitait à comparaître "devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police", les premiers juges ont fait droit à cette exception ;
Attendu que, saisie par le ministère public d'un appel tendant à la réformation du jugement, la cour d'appel, estimant que cette mention alternative n'avait pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu, dès lors que celui-ci avait comparu devant le tribunal correctionnel à l'heure indiquée, assisté de son conseil, a annulé la décision du tribunal, et évoquant le fond, déclaré le prévenu coupable des infractions visées dans la convocation et prononcé sa condamnation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, loin d'avoir méconnu les textes visés au moyen, en a fait au contraire l'exacte application; qu'en effet, après avoir rejeté l'exception de nullité de la convocation du prévenu et jugé que le tribunal s'était à tort dessaisi de la poursuite, la cour d'appel avait le devoir, faisant application des dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale qui ne sont pas limitatives, d'évoquer et de statuer au fond ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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