Cour de cassation, 03 décembre 1996. 94-20.917
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.917
Date de décision :
3 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Liliane Y..., épouse A..., demeurant ...,
2°/ de M. Charles Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Huber, épouse X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 232 de la loi du 1er juin 1924 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, s'il s'élève des difficultés pendant les opérations devant le notaire et si elles n'ont pas reçu de solution, le notaire dresse procès-verbal sur les contestations et renvoie les parties à se pourvoir par voie d'assignation;
Attendu qu'un notaire a été commis pour procéder au partage de la communauté ayant existé entre les époux Z... et de leurs successions; qu'après expertise, il a dressé, le 6 mai 1994, un acte de partage auquel Mme Huber, épouse X..., l'un des trois héritiers, a refusé de donner son accord; que cet acte a été homologué par ordonnance du tribunal d'instance; que, sur pourvoi immédiat, formé conformément à la procédure locale, l'arrêt attaqué a confirmé cette ordonnance;
Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel énonce que "le désaccord de Mme Hubert, épouse X..., avec les évaluations de l'expert désigné dans le cadre de la procédure, ne justifiait pas un renvoi devant le Tribunal, les parties étant liées par les conclusions de l'expert, dès lors que la contestation n'était pas fondée sur des erreurs de fait ou de droit mais critiquait la méthode d'évaluation";
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la critique de la méthode suivie par l'expert pour évaluer les biens à partager constituait une difficulté, dont l'existence devait conduire le notaire à dresser procès-verbal et à renvoyer les parties à se pourvoir par voie d'assignation, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz;
Condamne Mme Huber, épouse A..., et M. Charles Y... aux dépens;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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