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Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 25/02944

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02944

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 Juin 2025 MINUTE : 25/667 N° RG 25/02944 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24EI Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargeé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDERESSE: Madame [Y] [V] épouse [U] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Joseph BEHOTAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS ET DEFENDEUR: Etablissement KLESIA AGIRC ARRCO [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS - B744 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 16 Juin 2025, et mise en délibéré au 30 Juin 2025. JUGEMENT : Prononcé le 30 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration reçue au greffe le 17 mars 2025, Mme [Y] [V] épouse [U] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à MONTREUIL (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 23 janvier 2025 par le tribunal de proximité de Montreuil, au bénéfice de l'établissement KLESIA AGIRC ARRCO. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2025. A cette audience, Mme [Y] [V] épouse [U], assistée de son avocat, a maintenu sa demande dans les termes de la requête. Elle fait valoir qu'elle réside dans le logement avec ses deux fils, majeurs ; que l'indemnité d'occupation est régulièrement payée ; que l'un de ses fils a déposé une demande de logement social. Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l'audience, l'établissement KLESIA AGIRC ARRCO sollicite du juge de l'exécution qu'il : * à titre principal : - déboute Mme [U] de sa demande, - condamne Mme [U] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, * à titre subsidiaire : - subordonne les délais accordés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation. Il soutient que l'expulsion est poursuivie en raison de troubles de voisinage imputés aux fils de la requérante et de l'insalubrité du logement. Il fait également valoir que la requérante ne justifie pas qu'elle a cherché à se reloger. Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025. SUR CE, Sur les délais pour quitter les lieux : En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 23 janvier 2025 par le tribunal de proximité de Montreuil, signifié le 19 février 2025. Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 26 avril 2025 a été délivré le 26 février 2025. Au soutien de sa demande, Mme [Y] [V] épouse [U] produit des documents attestant que l'un de ses fils a déposé des demandes de logement et justifie du paiement régulier, et non contesté, de l'indemnité d'occupation. Il n'est cependant pas justifié par la requérante de ses ressources actuelles, de sorte que la juridiction ne peut apprécier les difficultés de relogement dont elle se prévaut. Il n'est pas non plus établi que les troubles de voisinage ayant fondé la résiliation ont cessé. En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, les délais sollicités ne sont pas fondés et la demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires : Mme [Y] [V] épouse [U] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, DÉBOUTE Mme [Y] [V] épouse [U] de sa demande en délai pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] (93) ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [Y] [V] épouse [U] aux dépens ; FAIT A [Localité 5] LE, 30 Juin 2025 LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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