Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00234 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7VD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 14 MAI 2024
N° RG 24/00234 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7VD
DEMANDERESSE :
Mme [D] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparante
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 9] [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Mme [N] [Z], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.
Madame [D] [W] a été placée en arrêt maladie à compter du 13 mars 2023 pour des épisodes dépressifs.
Le 26 septembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 8] a informé Madame [D] [W], qu’après examen de sa situation par le médecin conseil, ce dernier a estimé que son arrêt de travail du 13 mars 2023 n’était plus médicalement justifié à compter du 30 septembre 2023 et qu’en conséquence, elle ne percevra plus d’indemnités journalières à compter de cette date.
Madame [D] [W] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 22 décembre, la Commission Médicale de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 26 janvier 2024, Madame [D] [W] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 19 mars 2024.
Lors de celle-ci, Madame [D] [W] maintient son recours pour demander au tribunal de dire qu’elle n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle à compter du 30 septembre 2023 et le cas échéant solliciter une expertise médicale.
Elle indique en substance qu’elle poursuit un traitement médicamenteux et un suivi au CMP ; outre les changements au niveau de son poste de travail qui ont accentué sa dépression principalement due à des problèmes familiaux, elle est victime de violences conjugales.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 8] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Débouter Madame [D] [W] de son recours,
- A titre subsidiaire, elle s’en rapporte sur la mise en œuvre d’une expertise médicale au vu des pièces communiquées.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.»
L’inaptitude au travail est caractérisée par l’incapacité physique de se livrer à une activité professionnelle quelconque, qu’elle soit identique ou différente de l’activité antérieure.
L’indemnité journalière cesse d’être servie à la date fixée par l’expert comme étant celle à partir de laquelle l’assuré peut reprendre le travail.
En l'espèce, Madame [D] [W] conteste la décision de la CPAM en date du 26 septembre 2023, l’ayant informé qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil, a estimé que son arrêt de travail du 13 mars 2023 n’était plus médicalement justifié à compter du 30 septembre 2023 et qu’en conséquence, elle ne percevra plus d’indemnités journalières à compter de cette date.
Sur contestation de Madame [D] [W], la commission médicale de recours amiable a été saisie.
Dans sa séance du 22 décembre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation et confirmé la décision du 26 septembre 2023.
Le rapport détaillé de la commission médicale de recours amiable a été versé aux débats.
Il y est indiqué notamment que « L’assurée est en en arrêt de travail depuis le 13 mars 2023 pour des épisodes dépressifs en lien avec le travail selon ses dires ( changement de poste du jour au lendemain qui a bouleversé son organisationnelle professionnelle, (…) l’assurée ne s’est pas présentée au rendez-vous du service médical, examen sur pièces, le médecin traitant a été contacté le 20/09/2023 sans réponse de sa part.
Pas de notion de suivi spécialisé ni de traitement instauré.
L’assurée a adressé un courrier déclarant un traitement psychotrope et un suivi au CMP sans compte rendu spécialisé.
Après 6 mois d’arrêt pour des troubles réactionnels à une problématique professionnelle, l’état peut être considéré comme stabilisé au 30/09/2023, l’état de santé relève d’une adaptation du poste de travail voire d’un reclassement professionnel. »
Madame [D] [W] conteste l’analyse du médecin conseil de la CPAM et de la CMRA à l’appui des pièces médicales suivantes:
- Une attestation du médecin traitant, le Docteur [T], du 29 février 2024 selon laquelle son état de santé contre indique la reprise du travail avec une poursuite toujours nécessaire du traitement médicamenteux,
- Les avis de pré-reprise du médecin du travail du 29 septembre 2023 et du 10 janvier 2024 mentionnant une incompatibilité à la reprise de son poste de travail,
- Une attestation du CMP de [Localité 10] du 12 mars 2024 mentionnant un suivi psychologique régulier mensuel depuis mai 2023,
- Un dépôt de plainte du 16 décembre 2023 pour des violences conjugales ; un avis de placement sous contrôle judiciaire de Monsieur [H] [W] avec mesure d’éloignement.
Elle estime qu’elle n’était pas en capacité de reprendre un travail quelconque à temps complet au 30 septembre 2023 et sollicite de continuer à percevoir les indemnités journalières postérieurement à cette date.
La CPAM fait valoir les avis concordants de son médecin conseil et des deux médecins composant la CMRA mais s’en est rapportée sur la mise en œuvre d’une expertise médicale
Dès lors et s'agissant d'une difficulté d'ordre médical, la CPAM ayant notifié sa décision sur la base d'un avis du service médical qui s'impose à elle en application de l'article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d'ordonner une expertise médicale judiciaire concernant la date d’aptitude à reprendre une activité professionnelle quelconque à temps complet fixée à la date du 30 septembre 2023.
Aux termes de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. »
Il suit de là que les frais de l'expertise sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 8].
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours de Madame [D] [W],
AVANT DIRE DROIT sur le fond
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur [P] [R] – [Adresse 3] [Localité 6], avec mission de :
1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Madame [D] [W] détenu par l'assuré lui-même, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 8] et convoquer les parties.
2) Examiner Madame [D] [W] et/ou le dossier médical de l’assuré,
3) Dire si l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque, à la date du 30 septembre 2023,
4) Dans la négative, fixer éventuellement la date d’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque,
5) Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert pourra demander à s'adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d'en former la demande au magistrat en charge de l'expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur,
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de [Localité 9], [Adresse 2], [Localité 9],
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 9] [Localité 8] sur le fondement de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport d'expertise ;
RENVOIT l'affaire après expertise à l'audience du :
MARDI 17 DECEMBRE 2024 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2] à [Localité 9].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience du MARDI 17 DECEMBRE 2024 à 9 heures ;
RESERVE les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CCC :
- Mme [W]
- CPAM
- Docteur [R]
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