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Cour de cassation, 05 juillet 1994. 92-70.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.423

Date de décision :

5 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne Y..., épouse X..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'une ordonnance rendue le 3 septembre 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Corrèze, siégeant au tribunal de grande instance de Tulle, au profit de la commune de Juillac, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la commune de Juillac, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté de déclaration d'utilité publique du 20 novembre 1991, le juge de l'expropriation du département de la Corrèze a, par l'ordonnance attaquée du 3 septembre 1992, prononcé, au profit de la commune de Juillac, l'expropriation de terrains appartenant à Mme Lucienne X... ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue définitive, annulé ledit arrêté, l'ordonnance susvisée doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, en ce qu'elle concerne Mme Lucienne X..., l'ordonnance rendue le 3 septembre 1992, par le juge de l'expropriation du département de la Corrèze ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Juillac, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Tulle, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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