Cour d'appel, 30 octobre 2024. 21/05677
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/05677
Date de décision :
30 octobre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05677 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEZ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 20/00204
APPELANTE :
Madame [H] [W]
née le 12 Avril 1990 à [Localité 3] (86)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, substituée sur l'audience par Me Sophie NOEL, avocats au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000294 du 26/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.R.L. LABENGE BURGER ET CASSOLETTE
Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [L] [I], domicilié en cette qualité siège social, sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée sur l'audience par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 08 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller et Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame [A] [D], greffier stagiaire
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 1er décembre 2015 jusqu'au 19 décembre 2015, Mme [H] [W] a été engagée à temps complet en qualité de cuisinière, par la Sarl Labenge Burger et Cassolette qui exploite un restaurant sous l'enseigne 'Burger et Cassolette » à [Localité 5].
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2016, elle a été engagée à temps complet en qualité de second de cuisine et a donné sa démission sans réserve le 7 novembre 2017.
Elle a ensuite été engagée à temps partiel dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 13 au 24 février 2018 en qualité de cuisinière.
Le 3 juillet 2018, elle a été engagée à temps partiel dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée aux mêmes fonctions.
Le 19 février 2019, les parties ont signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, la salariée étant employée à temps complet en qualité de cuisinière, moyennant un salaire mensuel brut de 1 722,42 euros.
Au dernier état de la relation de travail, son salaire de base mensuel brut s'élevait à 1 988,39 euros.
A compter du 14 mars 2019, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 20 mars 2019, puis de manière continue jusqu'au 17 janvier 2020.
Le 29 mai 2019, elle a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail, laquelle n'a pas abouti.
Par requête du 2 septembre 2019, exposant qu'elle avait subi un harcèlement sexuel et un harcèlement moral et que des salaires lui étaient dus, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Narbonne aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par ordonnance du 12 octobre 2020, l'affaire a fait l'objet d'une radiation.
Le 17 décembre 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste de travail, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 23 décembre 2019, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement, fixé le 7 janvier suivant.
Par lettre du 10 janvier 2020, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 13 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a prononcé la nullité de la requête introductive d'instance, invité Mme [H] [W] à mieux se pourvoir, dit n'y avoir lieu au paiement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [H] [W] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 24 septembre 2021, Mme [H] [W] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 25 novembre 2021, Mme [H] [W] demande à la Cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- dire couverte la nullité résultant de l'absence de signature sur la requête introductive d'instance ;
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;
- condamner la SARL Labenge Burger Cassolette à lui payer les sommes suivantes :
* 1 722,42 euros (1 mois) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 172,20 euros au titre des congés payés afférents,
* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts spécifiques pour violation de l'obligation de sécurité au titre du préjudice moral lié au harcèlement sexuel,
* 1 390 euros au titre du solde des congés payés,
* 39,71 euros au titre du rappel de salaire du mois de décembre 2019 ;
- la condamner à lui délivrer les documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de 15 jours après la notification ;
- en tout état de cause, débouter l'employeur de ses conclusions et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de la procédure, « dont distraction au profit de la SCP Juris Excell sur ses offres de droit ».
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 21 février 2022, la SARL Labenge Burger et Cassolette demande à la Cour :
- A titre principal, de confirmer le jugement ;
- A titre subsidiaire, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue des plaintes pénales croisées entre Mme [H] [W] et M. [L] [I] ;
- A titre infiniment subsidiaire, de dire et juger le harcèlement sexuel non caractérisé et débouter Mme [H] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- En toutes hypothèses, de condamner Mme [H] [W] à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la condamner aux entiers dépens et à la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la requête introductive d'instance :
L'article 57 du code de procédure civile prévoit que la requête introductive d'instance comporte, à peine de nullité, diverses mentions obligatoires et qu'elle est datée et signée.
L'absence de signature de la requête introductive d'instance constitue un vice de forme.
L'article 114 alinéa 2 du même code dispose que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, d'une part, si la requête initiale n'est pas signée, la lettre de transmission de la requête datée du 15 octobre 2019 est, elle, signée par l'avocat de la salariée.
D'autre part, l'employeur échoue à rapporter la preuve d'un grief causé par l'absence de signature.
Ainsi, le moyen tiré du fait que la requête a été enregistrée le 21 octobre 2019 par le greffe du conseil de prud'hommes alors qu'elle est datée du 2 septembre 2019, ne fait pas grief à l'employeur ; la trace de « blanco » sous la mention « résiliation judiciaire » n'implique pas l'existence d'un faux et ne fait pas non plus grief ; enfin, le conseil choisi par la salariée pouvait parfaitement rédiger la requête au nom de sa mandante en employant le pronom personnel « je » sans que cet usage constitue un faux document.
En l'absence de démonstration d'un grief causé par l'irrégularité de la requête introductive d'instance, la demande de nullité doit être rejetée.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit nulle la requête.
Sur le sursis à statuer :
L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l'espèce, l'employeur sollicite, à titre subsidiaire, le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'enquête pénale ou de la décision définitive du juge pénal, compte tenu de plaintes croisées déposées par ses soins et par la salariée.
Il établit avoir déposé plainte contre la salariée des chefs de faux en écriture, de vol et de diffamation, et verse aux débats la lettre du 9 février 2022 du procureur de la République indiquant que l'affaire est en cours d'enquête au commissariat de police de [Localité 5].
Il est constant que la salariée a déposé plainte contre l'employeur le 8 octobre 2019 du chef de harcèlement à connotation sexuelle.
Toutefois, il n'est pas nécessaire de connaître l'issue de ces deux procédures pénales pour juger le présent litige prud'homal, d'autant que la notion de harcèlement sexuel en matière de droit du travail n'est pas identique à celle régie par les règles du droit pénal, de sorte que la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
En application de l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
En l'espèce, les parties sollicitent de la cour qu'elle statue sur le fond. En effet, il est de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive.
Conformément aux dispositions de l'article 1224 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu'il allègue.
Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.
En l'espèce, la salariée fait valoir qu'elle a été victime de harcèlement sexuel et que des salaires et des congés payés lui sont dus.
S'agissant du harcèlement sexuel :
L'article L.1153-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 8 août 2012 au 31 mars 2022, dispose que ' Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.'
Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel au sens de l'article L. 1153-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, la salariée expose que, du fait du harcèlement sexuel subi, son état de santé s'est dégradé et que l'employeur a volontairement négligé son obligation de sécurité.
Elle verse aux débats les pièces suivantes :
- l'attestation régulière de Mme [F] [R], collègue de travail ayant travaillé dans l'établissement du 21 septembre 2015 au 1er avril 2018, laquelle affirme avoir constaté que M. [L] [I] avait des gestes déplacés à l'égard de l'appelante, qu'il lui touchait les fesses et les seins, la faisait reculer pour la coincer dans des endroits, se tenait derrière elle et lui mettait les mains sur les hanches, qu'il avait des paroles déplacées, lui disant qu'elle devrait s'habiller plus sexy et lui demandant si elle « s'était fait troncher toute la nuit » ; elle ajoute avoir elle aussi subi des gestes déplacés,
- sa plainte déposée le 8 octobre 2019 au commissariat de police de [Localité 5] contre son employeur M. [L] [I], aux termes de laquelle elle explique que dès le début de la relation de travail, après le départ d'une serveuse avec laquelle il menait un jeu de séduction, celui-ci est devenu plus entreprenant avec elle, lui disait d'être un peu plus sexy, arrivait derrière elle, la frôlait sans la toucher, puis qu'il lui a envoyé des messages provoquants plein de sous-entendus explicites, qu'il la contactée un samedi en lui disant « tu dors encore grosse pute, je suis sûr que tu t'es fait tronchée toute la nuit », qu'après la signature du second CDD il la touchait parfois au niveau des hanches ou essayait de la coincer vers l'évier, il l'appelait « ma chérie » devant la clientèle et tentait de l'embrasser sur la bouche, il la surnommait la « C15 de l'amour » ; elle précise qu'elle était très gênée de cette attitude et humiliée mais ne savait pas comment réagir, qu'elle ne s'était pas franchement opposée à ce comportement du fait qu'il était son employeur et qu'il avait certainement cru qu'elle l'encourageait ; elle ajoute que le 14 mars, elle s'était disputée avec lui, avait quitté son poste et avait consulté un médecin qui l'avait placée en arrêt de travail pour maladie et qu'elle était à ce jour incapable de reprendre le travail,
- un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 12 juillet 2019 retranscrivant des extraits d'échanges de messages de type SMS et Messenger provenant du contact identifié sous le nom de « [L] [G] » correspondant à M. [L] [I], et annexant les photographies desdits messages des 6 et 7 novembre 2017, du 21 avril 2018, du 4 mars 2018 et du 20 juin 2018 rédigés comme suit :
* l'interlocuteur :
« J'ai plus de locataire pendant quelques temps ;
Si t'es toujours en galère de logement tu peux aller au gite ».
« Gratuitement !! »
« Ou une petite pipe quand même »,
* la salariée :
« Ccou au fait tu as déduit ma note de mes heures ' »,
l'interlocuteur répond :
« Non j'y ai pas pensé ».
« Tu me feras une grosse pipe »
La salariée lui écrit :
« Oh dis donc tu te calme »
« Je passerai chercher la fiche de paie »,
* après avoir demandé à l'intéressée si elle pouvait venir travailler, la salariée répond « aller ok j'arrive juste le tps de m4habiller »
L'interlocuteur lui répond :
« Viens en dessous »
« T emmerde pas »
L'appelante lui écrit : « Et si tu as besoin hésite pas pr les extras mm si.tu me creve ça me fait du bien aussi »
Ce à quoi l'interlocuteur répond « Oui ha un sa caisse »
L'appelante demande « devant ou derrière du coup »
L'interlocuteur répond : « Chacun »
« Tu m'as dit pas derrière ça te plaisait pas »
« Faut savoir »,
* L'interlocuteur lui demande si elle est chez elle, elle répond « Oui » et il envoie alors le message suivant : « T es habillée comment ' », ce à quoi la salariée répond : « Pff mais t es pas bien toi des fois ».
La salariée établit par ailleurs la dégradation de son état de santé par la production d'un certificat médical du 19 avril 2019 relevant qu'elle « présente un état dépressif réactionnel semble t'il me dit-elle à ses conditions de travail » ainsi qu'un écrit du 28 mai 2019 d'un médecin généraliste à l'attention du médecin du travail mentionnant que la patiente présente un état anxio-dépressif lié selon ses dires à des difficultés relationnelles sur son lieu de travail.
***
Pris dans leur ensemble, les éléments communiqués par la salariée laissent supposer l'existence d'un harcèlement sexuel qui s'est développé lors du premier contrat à durée indéterminée puis entre le contrat à durée déterminée du 13 février 2018 au 3 juillet 2018 et le contrat à durée indéterminée du 3 juillet 2018.
L'employeur, qui conteste le harcèlement allégué et à qui il revient de produire les éléments objectifs susceptibles de justifier les faits établis par la salariée, verse aux débats les pièces suivantes :
- sa plainte du 19 juin 2020 au commissariat de police, aux termes de laquelle il indique pour l'essentiel qu'un matin, la salariée a prétexté un mal de dos pour quitter son poste de travail sans l'en avertir, qu'il l'avait alors contactée par téléphone, lui avait proposé une rupture conventionnelle qu'elle avait refusée, rétorquant qu'il allait recevoir son arrêt de travail, qu'il avait été informé de ce qu'elle volait de la nourriture quotidiennement, qu'elle a déclaré lors de l'entretien auquel elle avait été convoquée qu'elle voulait profiter du système et être reconnue inapte et qu'il
souhaitait déposer plainte contre elle, notamment pour diffamation,
- les attestations régulières de Mme [F] [R], laquelle revient sur l'attestation produite par la salariée, expliquant qu'elle a écrit son témoignage sous la pression de la salariée et qu'il n'y a jamais eu de harcèlement sexuel de la part de l'employeur, et de M. [U], commerçant, lequel rapporte les dires de sa tante, responsable des restau du c'ur, à qui la salariée avait indiqué qu'elle ne pouvait plus travailler car elle était victime de harcèlement sexuel de la part de M. [L] [I],
- les attestations régulières d'une apprentie en cuisine (Mme [S]), de serveurs, du chef de salle, du chef de cuisine (Mme [E], MM. [K], [P], [O]), d'ex-serveurs (Mme [M], M. [C]) et de deux clients (MM. [X], [J]), lesquels affirment que l'employeur n'a jamais eu de gestes de type harcèlement sexuel à l'égard de la salariée, que les paroles échangées entre l'employeur et la salariée étaient de l'ordre de la plaisanterie, cette dernière ayant l'habitude de raconter les détails de sa vie intime, et que l'employeur s'était toujours montré respectueux ; Mme [E] ajoute que la salariée avait « un comportement et style vestimentaire excentrique » ; M. [K] fait état de gestes déplacés de la part de la salariée à l'égard de serveurs et de certains clients (« mains aux fesses » voire « sur le sexe ») ; M. [C] relève qu'elle « était très vulgaire au niveau de parler de sexe » avec les employés et de « [L] », qu'elle s'habillait de façon vulgaire ; M. [J], ami de l'employeur et client, ajoute que les échanges verbaux à connotation sexuelle étaient amicaux, que la salariée avait dit « j'aime pas me faire prendre par derrière », « j'aime pas qu'on me touche mon petit trou de balle », « j'aime pas sucer »,
- quelques photographies d'une jeune femme vêtue de façon ni excentrique ni vulgaire,
- un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 17 février 2020 retranscrivant quatre conversations entre la salariée et « [T] », ex-employée de l'établissement, enregistrées à son insu par cette dernière :
* l'enregistrement n°1 : la salariée indique à « [T] » qu'elle devra avoir la photocopie de sa carte d'identité et lui donne son adresse électronique,
* l'enregistrement n°2 : les deux femmes évoquent de façon peu précise le fait que la salariée a volé des denrées alimentaires, la salariée mentionne « les haribos », [T] lui dit : « Moi j'ai peur qu'il te nique comme ça », la salariée répond : « il pourra essayer, il va se défendre comme il veut mais ça contre du harcèlement, je vais te dire' », [T] relève : « Le vol c'est puni aussi », ce à quoi la salariée répond : « Moi je m'en fous je serai punie pour du vol »,
* l'enregistrement n°3 au cours duquel une voix d'homme intervient et est attribuée au compagnon de la salariée : [T] indique qu'elle va « juste marquer la vérité c'est tout », l'homme lui répond : « Tu marques tout simplement ce que t'as vu », [T] indique ; « Elle m'a choqué quand même [F] de ce qu'elle a marqué, franchement la petite elle est partie loin, il l'a repris en extra et tout », la salariée répond : « Je sais, elle a fait une plainte contre lui j'te dis, apparemment elle en a rajouté plus que ce qu'il fallait »,
* l'enregistrement n°4 : [T] dit « Du coup c'est la merdo merdo quoi, pas de travail que dalle, il te keblo de partout là, enculé tu vas faire comment ' », ce à quoi la salariée répond : « Ba la pute j'te dis ».
Certes, il résulte de ces éléments que l'attestation de Mme [F] [R] au profit de la salariée doit être écartée des débats en ce qu'elle est contredite par l'attestation rédigée au profit de l'employeur par ce même témoin, et que par conséquent les gestes déplacés reprochés à l'employeur ne sont pas caractérisés.
Mais il est constant que l'employeur a envoyé à la salariée des messages déplacés à connotation sexuelle pendant l'exécution du premier contrat de travail, puis alors qu'il la contactait pour lui proposer du travail.
Le fait que la salariée ait parlé sans retenue, sur son lieu de travail, de ses propres relations sexuelles est regrettable mais n'autorisait pas l'employeur à lui adresser ces messages très déplacés.
Le fait que la salariée ait pu se rendre coupable d'infractions pénales au préjudice de l'employeur et que celui-ci ait déposé plainte postérieurement au licenciement, est également regrettable, mais n'a aucune incidence sur les actes réitérés de harcèlement sexuel.
L'allégation de l'employeur selon laquelle la salariée aurait fait pression sur les dénommées [F] [R] et [T], n'est étayée par aucune pièce du dossier.
Enfin, l'allégation de l'employeur selon laquelle les messages retranscrits par l'huissier de justice seraient tronqués, la conversation n'étant pas cohérente, doit être écartée dans la mesure où les photographies des messages échangés sont annexés au procès-verbal de constat et où les messages à connotation sexuelle sont systématiquement à l'initiative de l'employeur.
Il s'en suit que l'employeur ne prouve pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, de sorte que le harcèlement sexuel sera retenu et réparé par la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
S'agissant du rappel de salaire :
La salariée expose que son salaire du mois de décembre 2019 à hauteur de 39,71 euros brut ne lui a pas été payé et réclame la condamnation de l'employeur à lui payer cette somme outre l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Alors qu'il revient à l'employeur de prouver qu'il a payé les salaires, celui-ci ne commente pas ce point et ne produit que le bulletin de salaire à l'exception d'aucun élément objectif susceptible de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation.
S'agissant des congés payés :
Il résulte de la comparaison entre les bulletins de salaire de mars et d'avril 2019 que 25 jours de congés payés sont portés au titre du solde de mars et que 21 jours sont mentionnés en avril ; ce, alors que la salariée était en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 mars 2019.
Dès lors, sont dus 25 jours de congés payés qui, au vu du bulletin de salaire et du reçu pour solde de tout compte non dénoncé, représentent la somme de 347,50 euros après déduction de la somme de 309,47 euros payée par l'employeur.
L'employeur sera dès lors condamné à payer à cette dernière :
- la somme de 39,71 euros brut au titre du salaire de décembre 2019, étant relevé qu'aucune demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents n'est présentée,
- 347,50 euros brut au titre des congés payés non pris.
***
Le non-paiement du salaire de décembre 2019 et de l'intégralité des congés payés non pris ainsi que le harcèlement sexuel constituent des manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifiant de ce fait la résiliation judiciaire de celui-ci.
Toutefois, le harcèlement sexuel, dont il n'est pas établi qu'il se soit poursuivi lors du dernier contrat, s'avère sans lien avec la rupture de ce dernier conclu le 19 février 2019, de sorte que la résiliation judiciaire ne saurait produire les effets d'un licenciement nul, au demeurant non sollicité par la salariée.
Ainsi, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 10 janvier 2020, date de la rupture du contrat de travail.
L'ancienneté de la salariée débute au moment de la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée du 3 juillet 2018, le deuxième contrat à durée indéterminée du 19 février 2018 s'analysant en un avenant (passage d'un temps partiel à un temps complet) puisqu'il n'est pas allégué que la relation de travail aurait été rompue entre les deux contrats.
L'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er avril 2018 prévoit que l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié totalisant 2 années complètes d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l'âge de la salariée (née le 12/04/1990), de son ancienneté à la date du licenciement (plus de 2 ans), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (1 988,39 euros), de l'absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle et des limites de la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de son accessoire, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
- 5 965,17 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 722,42 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 172,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Sur la demande au titre de la procédure abusive.
Au regard du sens de la décision, le caractère abusif de la procédure n'est pas établi. La demande de l'employeur de ce chef doit être rejetée.
L'employeur devra délivrer à la salariée les documents de fin de contrat conformes à la présente décision sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Il devra rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à la salariée à hauteur de 1 mois.
Il sera tenu aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 13 septembre 2021 du conseil de prud'hommes de Narbonne en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la demande liée à la nullité de la requête et la demande tendant à obtenir un sursis à statuer ;
Y ajoutant,
EVOQUE l'affaire au fond ;
DIT que Mme [H] [W] a été victime de harcèlement sexuel de la part de l'employeur et que le lien de causalité entre le harcèlement sexuel et la rupture n'est pas établi :
CONDAMNE la SARL Labenge à payer à cette dernière la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée de Mme [H] [W] aux torts de la SARL Labenge ;
DIT qu'elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'elle produit ses effets à la date du 10 janvier 2020 ;
CONDAMNE la SARL Labenge à payer à Mme [H] [W] les sommes suivantes :
- 39,71 euros brut au titre du salaire de décembre 2019,
- 347,50 euros brut au titre des congés payés non pris,
- 5 965,17 euros brut au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 722,42 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 172,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
CONDAMNE la SARL Labenge à délivrer à Mme [H] [W] les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
DEBOUTE la SARL Labenge de sa demande au titre de la procédure abusive ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;
ORDONNE le remboursement par la SARL Labenge à France Travail des indemnités de chômage payées à Mme [H] [W] dans la limite de 1 mois et dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à l'organisme France Travail du lieu où demeure la salariée ;
CONDAMNE la SARL Labenge aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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