Cour de cassation, 28 mai 2002. 99-16.265
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-16.265
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., 54500, Vandoeuvre-lès-Nancy,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1999 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit :
1 / de Mlle Elsa Y..., demeurant ..., prise en sa qualité d'héritière de Gilbert Y...,
2 / de Mlle Candice Y..., demeurant ..., prise en sa qualité d'héritière de Gilbert Y...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z..., de Me Vuitton, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen de cassation, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. Z..., cessionnaire depuis 1989 du fonds de commerce appartenant à Mme X... qui avait été donné en location-gérance à la société Brasserie Laurent frères, l'une et l'autre ayant fait l'objet d'une procédure collective, a vu reconnaître sa qualité de propriétaire du fonds et obtenu la libération des locaux par arrêt du 24 novembre 1993, passé en force de chose jugée ; qu'au cours de cette procédure à laquelle il était partie, M. Y..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Laurent a conclu, le 5 novembre 1990, une transaction avec le syndic de la liquidation des biens de Mme X... en vue de procéder à la réalisation du fonds et à la répartition du prix de manière égale entre les deux procédures ; que cette transaction a été homologuée par le tribunal le 7 mai 1991 ; qu'à la requête du liquidateur, la vente aux enchères publiques du fonds de commerce a été autorisée par ordonnance du 27 mai 1992 ; que soutenant que M. Y... avait engagé sa responsabilité personnelle envers lui, M. Z... l'a assigné en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour débouter M. Z... de son action, l'arrêt retient que "ce n'est que par cet arrêt du 24 novembre 1993 que le droit de propriété de M. Z... a été établi, l'issue du litige étant loin d'être évidente compte tenu de la complexité de la situation de sorte que la tentative de vente du fonds ne peut être considérée comme fautive puisqu'elle permettait de réaliser l'actif en apurant le passif" ; qu'il relève encore que "la transaction a été homologuée de même que la vente aux enchères publiques du fonds a été autorisée par ordonnance du juge-commissaire du 27 mai 1992 de sorte qu'aucune faute ne saurait être reprochée à un mandataire agissant sous la surveillance du juge-commissaire ou du tribunal de commerce" ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que le liquidateur commet une faute en participant à une transaction en vue de procéder à la réalisation d'un actif du débiteur au mépris de la procédure, à laquelle il était partie, relative à la cession du fonds au profit de M. Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
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