Cour de cassation, 25 février 1993. 90-16.637
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.637
Date de décision :
25 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant à Maubourguet (Hautes-Pyrénées), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1990 par la cour d'appel d'Agen (audience solennelle), au profit de la Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole (CCPMA), dont le siège est à Paris (8e), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite de la cession à une entreprise non agricole, à compter du 1er juillet 1978, par la société d'intérêt collectif agricole Union bétail viandes, de son unité secondaire de Prechac-sur-Adour où était employé M. X..., la Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole a procédé à la radiation du personnel appartenant à cette unité et a cessé de verser à l'intéressé, en arrêt de travail pour raison de santé, les prestations complémentaires prévues par le réglement de son régime de prévoyance ; que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 7 février 1990), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir débouté de son recours tendant au maintien des prestations de la caisse au-delà du 31 octobre 1978, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions délaissées par la cour d'appel, il soutenait que si l'article 11 des statuts de la caisse et l'article 37 du réglement intérieur prévoyaient que la garantie des risques instantanés (incapacité de travail, chirurgie, soins onéreux et décès) cessait de plein droit en cas de cessation d'adhésion d'une collectivité sociétaire, cette clause ne pouvait s'appliquer qu'aux événements postérieurs à la cessation d'adhésion, la garantie restant due pour les événements survenus antérieurement, quelle que soit la durée de leurs conséquences, en sorte que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé ;
Mais attendu qu'en l'absence de toute précision à l'appui de l'allégation d'un maintien de la garantie jusqu'au terme de l'événement garanti, la cour d'appel, à laquelle M. X... se bornait à demander de dire qu'il n'avait jamais cessé d'appartenir au personnel de la société Union bétail viandes et qu'il était demeuré affilié à la Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole, a répondu aux conclusions dont elle était saisie ; que la critique du moyen n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq février mil neuf cent quatre vingt treize.
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