Cour de cassation, 31 octobre 1989. 86-44.806
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.806
Date de décision :
31 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon la procédure, que Mme X..., qui avait alors sa résidence habituelle en métropole, a été engagée le 4 juillet 1983 par la société Tahiti transit pour exercer à Papeete les fonctions d'employée de transit ; qu'ayant démissionné le 22 février 1985, elle a saisi le tribunal du travail pour obtenir paiements de ses billets d'avion, d'une retenue pour des frais de débarquement de ses bagages, le rappel de l'indemnité de sujétion spéciale et d'une indemnité de congés payés ainsi que des dommages-intérêts ;
Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (tribunal civil de première instance de Papeete, 18 juin 1986), d'avoir dit que Mme X... avait la qualité de travailleur expatrié à son égard et de l'avoir condamnée à lui verser des sommes représentant des frais et diverses indemnités alors, selon le moyen, que, d'une part, il avait été soutenu dans des conclusions demandant la confirmation du jugement entrepris, non seulement que Mme X... avait demandé à venir à Tahiti, mais encore qu'elle avait décidé de s'y installer, en y transférant sa résidence ; que, faute d'avoir répondu à ce moyen, le tribunal d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et les articles 94 et 121 du Code du travail dans les territoires d'Outre-Mer, modifiés par la loi du 8 juillet 1964 ; alors que, de deuxième part, il résultait d'un protocole d'accord établi entre les parties et visé dans les conclusions de l'employeur que Mme X... avait été engagée, eu égard à son " désir de s'installer en Outre-Mer "; qu'ainsi le tribunal d'appel ne pouvait, sous peine de dénaturer cet engagement clair et précis, estimer que celle-ci devait bénéficier du statut de travailleur expatrié ; qu'il a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 94 du Code du travail dans les territoires d'Outre-Mer, modifié par la loi du 8 juillet 1964 ; alors, enfin, qu'il avait été encore soutenu que la renonciation de Mme X..., pendant plus de deux ans, à bénéficier du statut de travailleur expatrié avait transformé son contrat initial en contrat de recrutement local ; que, pour n'avoir pas répondu à ce moyen, le tribunal d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'article 94 bis modifié du Code du travail dans les territoires d'Outre-Mer et l'article 122 c) du même code ;
Mais attendu, d'une part, qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, le tribunal civil a retenu que Mme X..., qui avait sa résidence habituelle en métropole lors de la conclusion du contrat de travail, avait été introduite dans le territoire par l'employeur ; qu'il a pu en déduire, en écartant pour un motif étranger à son contenu l'écrit prétendument dénaturé et en répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que la salariée avait la qualité de travailleur expatrié ; que, d'autre part, le tribunal civil n'avait pas à répondre au motif hypothétique du jugement du tribunal du travail, selon lequel la revendication tardive de la salariée était pour le moins curieuse et laissait présumer que pendant près de deux ans elle avait accepté la condition de recrutée localement, acceptation pouvant même être interprétée comme une novation de son contrat initial ; qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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