Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/03416 du 13 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/01208 - N° Portalis DBW3-W-B65-V6LJ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [K] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : GUEZ David
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG N°19/01208
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 28 novembre 2013, [K] [T] a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du -Rhône afin de former opposition à la contrainte décernée le 14 novembre 2013 par le directeur de la Caisse du RSI Auvergne d'un montant de 9.613 € et signifiée le 20 novembre 2013 au titre des cotisations et majorations dues pour les 4 trimestres 2010.
Par ordonnance du 30 mars 2018, la Présidente du Tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a ordonné la radiation de l'instance.
L'affaire a fait l'objet, au 1er janvier 2019, et en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille devenu Tribunal judiciaire.
L'article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a supprimé le régime social des indépendants désormais géré par l'URSSAF depuis le 1er janvier 2020 pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants.
Après un appel à l'audience de mise en état du 21 décembre 2023, l'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2024 puis renvoyée à celle du 27 mai 2024.
Par voie de conclusions déposées par son avocate, l'URSSAF PACA sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à 7.539 € ainsi que la condamnation de [K] [T] au paiement de cette somme ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte.
[K] [T] - régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenu signé - n'est ni présent, ni représenté et n'a sollicité aucune dispense de comparution.
La présente affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d'office les délais de forclusion.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 20 novembre 2013.
Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.
L'opposition a été formée par lettre recommandée expédiée le 28 novembre 2013, soit dans le délai de 15 jours susmentionné.
L'opposition à contrainte formée par [K] [T] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6 du code de la sécurité sociale et R 115-5 et R 242-13-1 du même code, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats par la caisse qu'elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour les périodes litigieuses.
La charge de la preuve incombe en matière d'opposition à contrainte sur l'opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. Il convient en outre de constater que [K] [T] n'a pas soutenu sa contestation à l'audience de sorte que le tribunal n'est saisi d'aucun moyen ou prétention en application de l'article 446-1 du code de procédure civile.
En conséquence, [K] [T] sera déclaré redevable de la somme de 7.539 € au titre des cotisations et majorations pour les 4 trimestres de l'année 2010.
Sur les demandes accessoires
L'article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais sus-mentionnés et les dépens seront laissés à la charge de [K] [T].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l'opposition formée par [K] [T] le 28 novembre 2013 à l'encontre de la contrainte signifiée le 20 novembre 2013 par le directeur de la Caisse du RSI Auvergne ;
DEBOUTE [K] [T] de son opposition ;
CONDAMNE [K] [T] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 7.539 € en ce compris les majorations de retard au titre de la contrainte signifiée par exploit d'huissier du 20 novembre 2013 pour les cotisations et majorations dues pour les quatre trimestres de l'année 2010 ;
CONDAMNE [K] [T] à rembourser à l'URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de [K] [T] en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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