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Cour d'appel, 23 février 2012. 10/02963

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/02963

Date de décision :

23 février 2012

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 63B 1ère chambre 1ère section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 23 FEVRIER 2012 R.G. N° 10/02963 AFFAIRE : [T] [Y] C/ [O] [W] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES N° chambre : 1 N° Section : N° RG : 08/2254 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU Me Franck LAFON SCP BOMMART-MINAULT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [T] [Y] né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 6] Rep/assistant : la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE BOYELDIEU (avocats au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 300217 ) Plaidant par Maitre Lin NIN de la SCP DUCLOS - THORNE - MOLLET-VIEVILLE (avocats au barreau de PARIS) APPELANT **************** Monsieur [O] [W] [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Me Franck LAFON (avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20101055) Plaidant par Me Olivier GUEZ (avocat au barreau du VAL De MARNE, PC 263) SA COVEA RISKS inscrite au RCS DE NANTERRE sous le numéro 378 716 419 ayant son siète social [Adresse 3] [Localité 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Rep/assistant : la SCP BOMMART-MINAULT (avocats au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 00039636) Plaidant par Me Agathe CORDELIER (avocat au barreau de PARIS) INTIMES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Janvier 2012, Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président, Madame Evelyne LOUYS, Conseiller, Madame Dominique LONNE, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT FAITS ET PROCEDURE, Vu l'appel interjeté le 19 avril 2010 par [T] [Y] du jugement contradictoire rendu le 24 mars 2010 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES qui a : - dit que Me François DUQUESNOY, avocat, a manqué à ses obligations professionnelles à l'égard de [T] [Y], - débouté [T] [Y] de sa demande d'indemnisation, faute de preuve du quantum du préjudice invoqué, - dit applicable le contrat d'assurance conclu entre la société COVEA RISKS, compagnie d'assurances, et le Barreau de PARIS, - débouté Me [O] [W] de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société EXPONENS DEVELOPPEMENT et de [J] [L], - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné Me [O] [W] aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 € à [T] [Y] et celle de 1.300 € à chacun de la société EXPONENS DEVELOPPEMENT et de [J] [L], - condamné la société COVEA RISKS in solidum avec Me [O] [W] aux dépens de l'instance concernant [T] [Y] et au paiement à ce dernier de l'indemnité susvisée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Vu les dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2011 par lesquelles [T] [Y], appelant, poursuivant la réformation du jugement entrepris, prie la cour, aux termes d'un dispositif comportant une énumération de constater et de dire et juger qui ne sauraient constituer des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu que Maître [O] [W] est intervenu es-qualités d'avocat dans ses intérêts et qu'en cette qualité, il a manqué à ses devoirs de diligence, de contrôle et de conseil, - condamner Maître [O] [W] à lui verser la somme de 110.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la plainte pénale hors délai, augmenté des intérêts au taux légal, - condamner Maître [O] [W] à lui verser la somme de 205.860,90 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice résultant du conseil de ne pas signer la cession en 1998 et de ne pas régler les appels de fonds, augmenté des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de l'assignation du 30 octobre 2006, - condamner Maître [O] [W] à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en raison de la mise en cause tardive de l'assureur, - en tout état de cause, confirmer la condamnation de Maître [O] [W] à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, aux entiers dépens et assortir les condamnations prononcées d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de cet arrêt ; Vu les dernières écritures signifiées le 29 novembre 2011 par lesquelles Maître [O] [W], intimé et appelant incident, conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a débouté [T] [Y] de ses prétentions et concernant le principe de garantie de la compagnie d'assurances, à son infirmation pour le surplus, et demande à la cour, statuant à nouveau, de : - déclarer irrecevable l'action de [T] [Y] pour autorité de la chose jugée de la transaction en vertu de l'article 2052 du code civil, - subsidiairement, dire qu'il n'a été l'avocat de [T] [Y] que pour la période de septembre 1999 au 22 octobre 2003 et que, par conséquent, aucun manquement ne saurait lui être reproché pour la période antérieure et postérieure, ainsi qu'en ce qui concerne les actes non compris dans sa mission limitée aux procès où il représentait [T] [Y] et dire que ce dernier ne justifie pas des mandats ainsi donnés, - plus subsidiairement, dire qu'il n'a commis aucune faute, - plus subsidiairement encore, dire qu'il n'est justifié d'aucun lien de causalité entre la prétendue faute et le prétendu préjudice subi par [T] [Y] dont il n'est pas justifié, confirmer le jugement entrepris de ce chef et condamner la société COVEA RISKS à le garantir de toute condamnation à son encontre, -en tout état de cause, condamner [T] [Y] en tous les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé, augmentée des intérêts à venir à compter du prononcé du présent arrêt, et de celle de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions signifiées le 30 août 2011 par lesquelles la société COVEA RISKS, prie la cour de : - dire irrecevable et mal fondé l'appel de [T] [Y] en ce qu'il demande à la cour de constater que le contrat d'assurance souscrit auprès de leur compagnie par le Barreau de Paris est applicable en cas de condamnation de Maître [O] [W], - la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée, - dire inapplicable le contrat d'assurance souscrit par le Barreau de Paris, au bénéfice de ses membres, auprès de la compagnie d'assurances, en ce qu'est garantie par le contrat l'activité normale de l'avocat, incompatible avec la gestion de ses propres affaires, - débouter Maître [O] [W] de sa demande de garantie, - dire sans objet la demande de [T] [Y] en ce qu'elle tend à faire constater par la cour que Maître [O] [W] doit être garanti par la compagnie d'assurances, - condamner [T] [Y] à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel ; Vu les dernières conclusions signifiées le 4 janvier 2012 par lesquelles la société COVEA RISKS prie la cour de : - dire irrecevable et mal fondé l'appel de [T] [Y] en ce qu'il demande à la cour de constater que le contrat d'assurance souscrit auprès de leur compagnie par le Barreau de Paris est applicable en cas de condamnation de Maître [O] [W], - dire l'appel provoqué de Maître [O] [W] irrecevable et mal fondé en ce qu'il est dirigé contre la compagnie d'assurances, - la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée, - dire inapplicable le contrat d'assurance souscrit par le Barreau de Paris, au bénéfice de ses membres, auprès de la compagnie d'assurances, en ce qu'est garantie par le contrat l'activité normale de l'avocat, incompatible avec la gestion de ses propres affaires, - débouter Maître [O] [W] de sa demande de garantie, - dire sans objet la demande de [T] [Y] en ce qu'elle tend à faire constater par la cour que Maître [O] [W] doit être garantie par la compagnie d'assurances, - condamner [T] [Y] à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel ; Vu l'ordonnance de clôture du 5 janvier 2012 ; Vu les conclusions aux fins de rejet des débats signifiées le 13 janvier 2012 par lesquelles [T] [Y], appelant, demande à la cour de dire que les conclusions signifiées le 4 janvier 2012 par la société COVEA RISKS en réponse à ses propres conclusions ne sont pas respectueuses du principe du contradictoire et d'en prononcer purement et simplement le rejet en vertu de l'article 16 du code de procédure civile ; SUR QUOI, LA COUR -Sur l'incident de procédure Considérant que la société COVEA RISKS a signifié des conclusions le 4 janvier 2012, veille du prononcé de l'ordonnance de clôture ; que [T] [Y] en demande le rejet pour violation du principe de la contradiction, faisant valoir que ces écritures soulèvent, pour la première fois, l'irrecevabilité d'une de ses prétentions comme n'entrant pas dans le champ d'application du contrat d'assurance souscrit par Maître [W] ; Considérant que [T] [Y] et Maître [O] [W] ont signifié leurs dernières conclusions respectivement le 24 novembre 2011et le 29 novembre 2011 de sorte que la société COVEA RISKS disposait d'un délai suffisant de plus d'un mois pour y répliquer sans attendre la veille de l'ordonnance de clôture ; que ces conclusions contiennent une exception d'irrecevabilité qui n'était pas soutenue dans les précédentes, à laquelle [T] [Y] n'a pas été à même de répondre ; Qu'en formant cette demande tardivement, la société COVEA RISKS a porté atteinte au principe de la contradiction ; qu'il s'ensuit que les conclusions signifiées le 4 janvier 2012 seront rejetées des débats ; - Sur la responsabilité professionnelle de [O] [W] en qualité d'avocat Considérant que [T] [Y], restaurateur, expose qu'il a, courant 1990, investi dans la société en participation HÔTEL LE TOTEM, gérée par la S.A. HÔTEL LE TOTEM et découvert que Maître [O] [W], à qui étaient confiées les opérations juridiques concernant ses parts, était également associé dans ces sociétés à titre personnel ; que Maître [O] [W] lui a alors proposé de le représenter, ce qu'il a accepté ; que la SEP HOTEL LE TOTEM a, entre 1993 et 1994, fait l'objet d'un redressement fiscal pour un montant de 411.605 FF, soit 62.748,77 €, qu'il a acquitté ; que, sur les conseils de Maître [O] [W], il a cessé de régler les appels de fonds de la SEP, a refusé les propositions de cessions de parts et a été assigné devant le tribunal de grande instance de PARIS pour paiement de sa quote-part des pertes de la SEP HOTEL LE TOTEM, des appels de fonds impayés et a été condamné, par jugement du 23 octobre 2002, à payer la somme de 242.212,15 €, outre les intérêts ; que sur les conseils de son avocat, il n'a pas interjeté appel de cette décision ; Qu'après avoir changé de conseil, il a conclu, le 13 mai 2004, une transaction avec le liquidateur des sociétés LE TOTEM moyennant le versement d'une somme de 205.010,90 € pour solde de tout compte ; Que c'est dans ces circonstances qu'invoquant des fautes engageant la responsabilité de son avocat, [T] [Y] a, par acte d'huissier du 30 octobre 2006, fait assigner [O] [W] devant le tribunal de grande instance de PARIS qui, après intervention volontaire de la société COVEA RISKS en sa qualité d'assureur, a renvoyé l'affaire, au visa de l'article 47 du Code de procédure civile, devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES qui a rendu le jugement entrepris ; Considérant qu'au soutien de son recours, [T] [Y], relevant que [O] [W] est intervenu dans la défense de ses intérêts en qualité d'avocat dès 1995 et dans le cadre de la procédure judiciaire relative à l'affaire LE TOTEM, réitère les moyens invoqués devant les premiers juges et fait valoir, d'une part, qu'il a commis une faute professionnelle, en attendant la fin de l'expertise pour engager une procédure pénale alors qu'il détenait tous les éléments pour le faire dès l'exposé des redressements fiscaux notifiés à chaque associé en juin 1995, d'autre part, qu'il a manqué à son obligation de conseil en l'invitant à ne pas répondre aux appels de fonds de la SEP et en ne lui suggérant pas d'accepter les compensations de créances qui lui étaient proposées et permettaient de clore définitivement l'affaire LE TOTEM ; Que [O] [W] réplique qu'il n'est intervenu en qualité de conseil de [T] [Y] qu'à compter de septembre 1999, qu'il n'est pas intervenu en cette qualité dans les dossiers SA HOTEL LE TOTEM et SEP HOTEL LE TOTEM, dans lesquels il n'était qu'un associé, celui-ci étant assisté et conseillé dans tous les actes par son expert comptable, M. [L], membre du cabinet comptable CEFRECO ; qu'il soulève l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation formée par l'appelant, eu égard à l'autorité de chose jugée attachée à la transaction de 2004 ; que sur le fond, il fait valoir qu'il n'a eu connaissance de la qualité d'associé de [T] [Y] que par les convocations à l'assemblée générale de 1994, qu'il n'était pas son conseil à cette date et n'a donc pu lui conseiller de ne pas répondre aux appels de fonds de la SEP alors que celui-ci était assisté par un expert comptable ; que s'agissant de la plainte pénale, l'action aurait du être engagée au plus tard début 1997, date à laquelle il n'avait pas reçu mandat de représenter [T] [Y] ; Que la société COVEA RISKS répond que [O] [W] est intervenu en tant qu'associé des sociétés LE TOTEM et en tant que partie dans les contentieux entre associés et n'a fourni aucune prestation d'avocat avant le mois de septembre 1999 ; que les risques pris ensemble par [T] [Y] et [O] [W] dans la gestion de leurs affaires n'entrent pas dans le champ des garanties accordées par l'assureur ; que s'agissant des prestations accomplies par [O] [W] à compter de septembre 1999, aucun manquement de nature à engager sa responsabilité n'est démontré ; Considérant que leur qualité d'associés des sociétés SA HOTEL LE TOTEM et SEP HOTEL LE TOTEM créait entre [T] [Y] et [O] [W] une communauté d'intérêts dans la gestion de ces deux entités ; Mais considérant que, contrairement aux assertions de [O] [W], nonobstant l'absence de facturation d'honoraires, il est intervenu en qualité d'avocat de [T] [Y] dès le mois de juillet 1995, en formant des observations à la notification de redressement qui lui avait été adressée par les services fiscaux de [Localité 10] ; qu'ainsi, dans une lettre datée du 6 juin 1996, à en-tête de son cabinet d'avocat, [O] [W] écrivait à [T] [Y] en ces termes : «Il y aura bientôt un an, tu as reçu une notification de redressement des services fiscaux (ci-joint photocopie) . Nous avons répondu à cette notification, conformément au Code de procédure fiscale (ci-joint copie de la réponse) ' Un certain nombre d'actionnaires a chargé Maître [S] de la défense de leurs intérêts . Compte tenu de la convention d'honoraires qu'il avait sollicitée tant que de [Z] [V] que de toi et de moi-même, il a été décidé que seul «Ton Serviteur» lui demanderait d'assumer ce dossier»; Que dans cette correspondance, [O] [W], faisant état de l'expertise ordonnée par le tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de rechercher les libéralités éventuelles consenties par les dirigeants de la société LE TOTEM au profit de sociétés tierces ou de leurs membres, informe [T] [Y] qu'en fonction de son évolution, des décisions seront prises sur l'opportunité d'engager d'autres procédures notamment pénales ; Que par lettre du 5 novembre 1996, il envoyait aux époux [Y] la photocopie de la correspondance qu'il adressait, pour leur compte, aux services fiscaux de [Localité 10] ; Que si la plainte avec constitution de partie civile pour abus de biens sociaux et abus de confiance a été déposée le 26 septembre 2000 par les trois associés, [Z] [V] et [T] [Y], ont tous deux pour avocat Maître [O] [W], et ce dernier est assisté par un autre conseil ; que cette plainte se fonde sur le rapport d'expertise déposé le 10 décembre 1997 ; Que dans la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris qui a abouti au jugement du 23 octobre 2002 condamnant [T] [Y], sur la demande du liquidateur de la SEP Participation Hôtelière d'[Localité 8], anciennement dénommée HOTEL LE TOTEM, à lui payer la somme de 242.212,15 € en règlement des appels de fonds impayés et en remboursement de sa quote-part des pertes, celui-ci est représenté par [O] [W] ; que le tribunal rejetait la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale formée par [T] [Y] ; que par lettre datée du 19 novembre 2002, il lui indiquait que c'est dans le cadre de la procédure pénale et en qualité de partie civile que nous pourrons demander des dommages-intérêts et par conséquent obtenir une condamnation éventuelle des auteurs de ces abus de biens sociaux et lui déconseillait d'interjeter appel ; Qu'il ressort de ces correspondances que dès le mois de juillet 1995, en intervenant dans le redressement fiscal, [O] [W] a, en sa qualité d'avocat, pris en charge la défense des intérêts de [T] [Y] et ne s'est pas comporté en simple ami co-associé ; Considérant que le protocole d'accord conclu le 13 mai 2004 entre, d'une part, la SA Participation Hôtelière d'[Localité 8] et la SEP du même nom, d'autre part, [O] [W], [T] [Y] et [Z] [V] qui a mis fin au litige les opposant est sans incidence sur la recevabilité de l'action en responsabilité professionnelle engagée par [T] [Y] à l'encontre de [O] [W] ; Considérant qu'il n'est pas établi que [O] [W] a conseillé à [T] [Y] de refuser, comme lui-même, l'offre formée par la société CIGA, en 1998, de rachat des actions, parts et créances qu'il détenait dans les SA et SEP LE TOTEM, puis de celle formée en avril 1999 par la SA Participation Hôtelière d'[Localité 8], alors que ces propositions ont été transmises aux trois associés et que [T] [Y], au regard de son activité professionnelle, disposait des compétences nécessaires pour en apprécier la portée ; Que la preuve n'est pas davantage rapportée que ce serait, sur les conseils de [O] [W], que [T] [Y] n'aurait pas répondu aux appels de fonds de la SEP HOTEL LE TOTEM ; que [O] [W] relève pertinemment que le compte d'associé de [T] [Y] était déjà débiteur le 31 décembre 1993 et le 31 mars 1994 ; Considérant, en revanche, que [O] [W] a manqué au devoir de diligence qui lui incombe en déposant hors délai la plainte pénale ; qu'il fait valoir en vain que le succès de la procédure pénale était subordonnée au dépôt du rapport d'expertise alors qu'il lui appartenait pour interrompre la prescription d'agir à titre préventif, d'autant que le magistrat instructeur relève dans l'ordonnance du 11 septembre 2003 par laquelle il constate l'extinction de l'action publique par la prescription que le rapport de l'expert reprenait pour l'essentiel des constatations faites par l'administration fiscale ; Sur le préjudice Considérant que le préjudice subi par [T] [Y] s'analyse en la perte d'une chance de recouvrer par la voie pénale, sous la forme de dommages-intérêts, les sommes qu'il a acquittées en exécution de la transaction du 13 mai 2004 ; Mais considérant que cet accord transactionnel a été conclu, ainsi qu'il est dit à son article 1, sur le fondement du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 octobre 2002 condamnant [T] [Y] à payer à la SA Participation Hôtelière d'[Localité 8], représentée par son liquidateur, la somme de 242.212,15 € outre les intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du 9 novembre 1999, au titre de sa quote-part d'appels de fonds et des pertes de la société ; que si l'expert désigné par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris, dans son rapport déposé le 10 décembre 1997, conclut que les éventuelles libéralités consenties au profit du Groupe DUMENIL LEBLE et du Groupe SEPAD et/ou de leurs membres actuels ou passés correspondent aux factures de prestations non justifiées pour un montant de 11.790.625 F et aux prestations d'hôtellerie fournies à diverses personnes pour un montant total de 1.942.667 F pour lesquelles il existe une forte présomption de libéralités, la preuve n'est pas rapportée d'un lien de causalité entre ces prétendus détournements de fonds et les appels de fonds et pertes de la société que [T] [Y] a du supporter, étant relevé qu'aucun élément n'est versé aux débats sur les résultats antérieurs de ces sociétés ; Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté [T] [Y] de sa demande à l'encontre de [O] [W] ; Sur les autres demandes Considérant que la demande en garantie formée par [O] [W] à l'encontre de la société COVEA RISKS en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle est devenue sans objet ; Que toutefois, [O] [W] étant intervenu en qualité de conseil de [T] [Y], la société COVEA RISKS supportera les dépens in solidum avec son assuré ; Que la solution du litige commande de débouter [O] [W] de sa demande de dommages-intérêts ; Considérant qu'il n'y a lieu à allocation de sommes en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que le jugement entrepris sera donc réformé sur ce point ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Rejette des débats les conclusions signifiées le 4 janvier 2012 par la société COVEA RISKS, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de [T] [Y], Le réformant sur ce point et statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à allocation de sommes en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum [O] [W] et la société COVEA RISKS aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Présidente et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER,Le PRESIDENT,

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