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Cour de cassation, 24 avril 1990. 88-43.745

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.745

Date de décision :

24 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme C... F..., demeurant ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Paindor, société anonyme, dont le siège est ... (Eure), défenderesse à la cassation ; d d LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Guermann, Vigroux, Combes, Benhamou, Lecante, Zakine, Waquet, Renard-Payen, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, M. D..., Mme Y..., M. A..., Mme Z..., M. X..., Mlle I..., Mme G..., M. E..., Mmes H..., B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme F... et de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Paindor, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon la procédure que Mme F... a été engagée le 15 avril 1962, par la société Paindor ; qu'elle a exercé depuis mai 1971 les fonctions de responsable des services des commandes et conditionnement, des encaissements comptants et celles de responsable de quatre magasins de vente et de trois points de vente en grandes surfaces ; qu'elle a été licenciée par lettre du 27 janvier 1987 en raison des difficultés existant dans la conduite de l'entreprise et de la restructuration engagée par la société à la suite de difficultés économiques persistantes ; Attendu que Mme F... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 1er juin 1988) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel n'a pas recherché si la cause immédiate du licenciement n'avait pas une nature autre qu'économique et qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a, en aucune manière, répondu aux conclusions adoptées des motifs des premiers juges selon lesquelles le licenciement avait un autre motif qu'économique ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, que la cour d'appel qui a relevé que Mme F... avait indiqué qu'elle avait été remplacée dans son poste ne pouvait, sans contradiction, énoncer qu'elle ne contestait pas l'organigramme produit par l'employeur ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en présence des difficultés économiques rencontrées, l'employeur avait dû procéder à une restructuration et à une réduction des dépenses et des effectifs et retenu, hors toute contradiction, qu'il résultait des organigrammes versés aux débats que Mme F... n'avait pas été remplacée à son poste qui a été supprimé, la cour d'appel, après avoir exclu tout détournement de pouvoir, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a pu décider que le licenciement reposait sur un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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