Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-21.769
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-21.769
Date de décision :
6 mars 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10214 F
Pourvoi n° P 17-21.769
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. D... F..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. F... ;
Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement, d'AVOIR statuant à nouveau dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant légalement les frais liés à l'aide juridique conformément aux dispositions de l'article 695 1° du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « La lettre de licenciement de la CANSSM pour motif économique du 20 février 2012 qui fixe les limites du litige est libellée comme suit : « nous avons le regret de vous informer que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la réorganisation du service d'accueil de proximité de soins non programmés de la polyclinique Sainte-Barbe. Elle a fait l'objet d'une information puis d'une consultation du comité d'établissement des 29 novembre 20 décembre 2011.
Les motifs économiques du licenciement : depuis plusieurs années la CARMI SO est exposée à une situation financière de ses établissements à vocation sanitaire et sociale caractérisée par des déficits financiers imposant des mesures de réorganisation sous peine de mettre en péril leur avenir
Le régime minier est gravement déficitaire dans son ensemble compte tenu de l'extinction du nombre des cotisants et du vieillissement de la population
la polyclinique Sainte-Barbe souffre d'une sous capacité structurelle d'une part et d'autre part d'une dispersion d'activités engendrant des déficits importants. Dans ce contexte, l'agence régionale de santé a instamment demandé aux gestionnaires un plan de retour à l'équilibre consistant à réorienter l'établissement vers un pôle gériatrique et incluant la fermeture du bloc opératoire et la réorganisation du service d'accueil de proximité et de soins non programmés. La situation économique de la polyclinique est en effet très inquiétante. L'évolution des déficits se présente de la façon suivante
En 2011 moins 1 593 000 euros
Longtemps considéré à tort, comme un service d'urgence, ce service présent à lui seul un déficit récurrent de 350 K€
Dans ce contexte, le gestionnaire a entamé des négociations avec les représentants syndicaux afin de définir une nouvelle organisation du service. Celle-ci repose sur la suppression d'un poste d'aide-soignante, la fermeture du samedi matin, une réduction des horaires cohérente avec les résultats statistiques et de fréquentation observée par l'ORUMIP. Il en résulte la nécessité de couverture par un seul médecin et donc la suppression d'un poste de médecin
Compte tenu du refus que vous avez opposé à occuper un poste de gériatrie à temps partiel nous nous trouvons dans l'obligation de procéder à la suppression de votre poste de travail
»
M. D... F... prétend que le motif économique n'est pas réel et sérieuse, que les difficultés doivent d'apprécier au niveau de la CANSSM, que son poste n'a pas été supprimé et que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement.
M. D... F... a été embauché le 28 mai 2001 par la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines CARMI SO devenue la CANSSM en qualité de médecin généraliste hospitalier dans le service d'accueil et d'orientation des urgences de la polyclinique Sainte-Barbe qui a le statut juridique d'un établissement de santé privée d'intérêt collectif à but non lucratif où ESPIC gérée par cette dernière.
Si la CANSSM fait état dans la lettre de licenciement de la gravité de la situation déficitaire du régime minier dans son ensemble, elle n'invoque et ne produit à la procédure que les justificatifs des difficultés au demeurant réelles de la polyclinique Sainte-Barbe et spécialement du service d'accueil et des soins non programmés qui résultent des différents courriers de l'ARH puis de l'ARS qui exige un retour à l'équilibre après plusieurs années de gestion déficitaire.
Or, si la polyclinique Sainte-Barbe qui est un ESPIC et en tant que tel, un établissement autonome de droit privé, M. D... F... a été engagé et payé par la CANSSM ainsi qu'il ressort du contrat de travail, des bulletins de salaires et de la procédure de licenciement de telle sorte que la CANSSM ne saurait se prévaloir du seul déficit de la polyclinique pour justifier d'un motif réel et sérieux de licenciement économique.
En conséquence, et sans avoir à analyser la loyauté de la recherche de reclassement, il y a lieu d'infirmer le jugement et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS QUE lorsqu'un établissement de santé privé à but non lucratif est géré par un organisme de sécurité sociale sous la surveillance de l'Agence Régionale de Santé qui impose à ce dernier de réorganiser l'établissement de santé en raison des difficultés économiques qu'il rencontre, la cause économique du licenciement d'un médecin embauché par l'organisme de sécurité sociale pour exercer ses fonctions au sein de l'établissement de santé s'apprécie au niveau de cet établissement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la polyclinique Sainte Barbe, qui rencontrait de réelles difficultés financières, était un établissement de santé privé d'intérêt collectif à but non lucratif géré par la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM), à laquelle l'Agence Régionale de l'Hospitalisation, puis l'Agence Régionale de Santé avaient écrit pour exiger un retour à l'équilibre de la polyclinique après plusieurs années de gestion déficitaire ; qu'en affirmant que dès lors que le salarié avait été embauché par la CANSSM pour exercer ses fonctions de médecin généraliste hospitalier au sein de la polyclinique, qu'il était rémunéré par la CANSSM et qu'il avait été licencié par elle, la CANSSM ne pouvait pas se prévaloir du seul déficit de la polyclinique pour justifier la réalité et le sérieux du motif économique du licenciement du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail et L. 6161-5 et suivants et L. 6131-5 du code de la santé publique et l'article 1er de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique