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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 89-40.255

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.255

Date de décision :

25 novembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Joseph Z..., demeurant chemin Ravine blanche N° 4 au Tampon (Réunion), 2°) M. Paul Charles Z..., demeurant ... à la Rivière (Réunion), en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre (Réunion) (section industrie), au profit de M. Richard Y..., demeurant ... à Etang-saléles-Hauts (Réunion), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. E..., I..., K..., C..., G... H..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme A..., M. X..., Melle J..., MM. D..., B... F... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen qui est préalable : Attendu que, selon le jugement attaqué et la procédure, M. Richard Y..., prétendant avoir été engagé par MM. Joseph et Paul Z..., maçons, les a assignés devant la juridiction prud'homale aux fins de paiement d'un salaire ; que MM. Z... ont soulevé l'incompétence de cette juridiction, au motif qu'il n'existait pas de contrat de travail entre les parties ; que, par la même décision, le conseil de prud'hommes s'est reconnu implicitement compétent et a condamné MM. Z... à payer une somme à titre de solde de salaire ; Attendu que MM. Z... font grief à la décision de ne pas avoir répondu sur la compétence, alors que, selon le moyen, ils avaient expressément soulevé l'incompétence de la juridiction, qu'ils ont été privés de leur droit à contredit ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 78 du nouveau Code de procédure civile que le jugement rendu en dernier ressort est susceptible d'appel du chef de la compétence ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné MM. Z... à payer une somme à M. Richard Y... à titre de solde de salaire, alors, que, selon le moyen, le conseil de prud'hommes a statué sur le fond sans avoir permis à MM. Z... de conclure au fond ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que MM. Z... ont fait valoir devant le conseil de prud'hommes leurs moyens sur le fond ; que le débat a été contradictoire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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