Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Tribunal d'Instance d'ANGERS du 20 Juillet 2021
Ordonnance du 06 Décembre 2023
N° RG 21/01914 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4EB
AFFAIRE : [B] C/ S.C.I. FONCIERES DI 01/2011
ORDONNANCE DU 06 DÉCEMBRE 2023
Nous, Catherine Muller, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [M] [B]
née le 22 Janvier 1993 à [Localité 3] (49)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth ROULEAU, avocat au barreau d'ANGERS
Appelante
ET :
S.C.I. FONCIERES DI 01/2011
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non assignée, n'ayant pas constitué
Intimée,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 octobre 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 20 août 2021, Mme [B] a relevé appel à l'égard de la SCI Foncières di 01/2011 d'un jugement exécutoire de plein droit par provision rendu le 20 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il a :
- constaté la résiliation du bail conclu le 26 juillet 2017 (entre la SCI Foncière di 01/2011 d'une part, et Mme [B] et M. [S] d'autre part, à la date du 26 octobre 2019)
- ordonné l'expulsion de Mme [B] (et de M. [S] du logement situé [Adresse 1])
- condamné in solidum Mme [B] et M. [S] à verser à la SCI Foncière di 01/2011 une indemnité d'occupation (fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail)
- condamné solidairement Mme [B] et M. [S] à payer à la SCI Foncière di 01/2011 la somme de 5 738,81 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation (selon décompte arrêté au 16 mai 2021) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 667,34 euros à compter du commandement de payer (du 26 août 2019), sur la somme de 2 023,70 euros à compter du 4 juin 2020 et le surplus à compter du jugement
- débouté Mme [B] de sa demande de délais de paiement
- débouté Mme [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L'intimée n'a pas constitué avocat.
L'affaire a reçu fixation à bref délai le 23 juin 2023 en application de l'article 905 du code de procédure civile pour être plaidée à l'audience du 16 octobre 2023, avec clôture le 27 septembre 2023.
L'appelante n'ayant pas conclu ni acquitté par timbre dématérialisé le droit prévu à l'article 1635bis P du code général des impôts, les parties ont été invitées à présenter leurs observations écrites en vue de la conférence du 5 octobre 2023 sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par le président de la chambre en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, la clôture étant suspendue et l'affaire défixée.
Sur l'audience, le conseil de l'appelante a précisé être sans nouvelles de sa cliente et n'avoir donc pu conclure.
Sur ce,
En droit, l'article 905-2 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 1er, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et, en son dernier alinéa, que les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 l'appel ont autorité de la chose jugée au principal.
En l'espèce, l'appelante, qui n'a pas conclu dans le mois de l'avis de fixation à bref délai reçu du greffe le 23 juin 2023, encourt la sanction de caducité de sa déclaration d'appel prévue par l'article 905-2, ce dont ne disconvient pas son conseil.
Partie perdante, elle supportera les dépens d'appel.
Par ces motifs
Déclarons caduque la déclaration d'appel faite par Mme [B] le 20 août 2021.
La condamnons aux entiers dépens d'appel.
Le greffier La présidente de la chambre
C. LEVEUF C. MULLER
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