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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 octobre 2024. 2403349

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2403349

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 mars 2024 et 30 septembre 2024, Mme A B , représentée par Me Brochard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 34 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, à actualiser, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à Me Brochard sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Mme B soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée, dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition d'hébergement avant le 1er décembre 2023, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine ; - elle a subi en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, dès lors qu'elle n'a été accueillie avec sa fille mineure dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale qu'en décembre 2023, qu'elle était hébergée auparavant chez un membre de sa famille et que cette situation était source de vives tensions avec l'un des membres de cette famille. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine indique au tribunal que la requérante est hébergée par un bailleur social depuis le 1er décembre 2023 et demande qu'il en soit tenu compte dans l'évaluation des préjudices. Vu : - la décision du 29 janvier 2024, par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé Mme B l'aide juridictionnelle totale ; - l'ordonnance du 15 décembre 2022, par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme B sous astreinte ; - la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision, par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 6 juillet 2022, désigné Mme B comme prioritaire pour être accueillie dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale. Par une ordonnance du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son hébergement sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2023. N'ayant pas reçu de proposition d'hébergement, la requérante a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 21 septembre 2023 réceptionné le 25 septembre suivant. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 34 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l'État court à compter de l'expiration du délai de six semaines que l'article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l'accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d'hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État. En ce qui concerne la faute : 4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 6 juillet 2022, le caractère prioritaire de la demande d'hébergement de Mme B. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine ne lui a fait aucune offre de logement avant le 17 août 2022. D'autre part, l'ordonnance du 15 décembre 2022, par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son hébergement avant le 1er janvier 2023 sous astreinte de 5 euros par jour de retard, n'a reçu aucune exécution avant le 1er décembre 2023. 5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives, dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de Mme B, sont établies pour la période du 17 août 2022 au 30 novembre 2023. En ce qui concerne l'évaluation des préjudices : 6. Il résulte de l'instruction que, depuis 2022 jusqu'à la date de son hébergement au sein d'une structure de la CDC Habitat Adoma en décembre 2023, Mme B était hébergée avec sa fille, née en 2020, chez un membre de sa famille, sans disposer d'une chambre individuelle, et que cette situation était source de tensions avec la famille l'hébergeant, qui souhaitait son départ. La situation de précarité, au vu de laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine l'a reconnue comme prioritaire pour être accueillie dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, a ainsi persisté jusqu'en décembre 2023. Mme B est, dès lors, fondée à soutenir que la carence fautive de l'État, à assurer son hébergement à compter du 17 août 2022 et ce jusqu'au 30 novembre 2023, a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence devant être réparés. 7. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de la requérante qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Brochard, conseil de Mme B, de la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Brochard, conseil de Mme B, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Brochard et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024. Le magistrat désigné, Signé M. BaudeLa greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°2403349

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