Texte intégral
COMM.
SMSG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10672 F
Pourvoi n° W 22-19.427
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 NOVEMBRE 2023
1°/ La société Groupe mondial frigo, société par actions simplifiée,
2°/ la société Mondial frigo - IFC, société par actions simplifiée unipersonnelle,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° W 22-19.427 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à M. [X] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Groupe mondial frigo et Mondial frigo - IFC, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Groupe mondial frigo et Mondial frigo - IFC aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Groupe mondial frigo et Mondial frigo - IFC et les condamne à payer à M. [H] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.
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