Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Madame [J] [C]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Z] [S] pris en la personne de son directeur, Madame [X] [U]
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F N° RG 23/04809 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPJP
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du 02 NOVEMBRE 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 02 NOVEMBRE 2023
Nous, Alain DESALBRES, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 septembre 2023 assistée de Julie LARA, Greffier ;
ENTRE :
Madame [J] [C], née le 05 Octobre 1994 à [Localité 5] ([Localité 2]), actuellement au CHS [Z] [S]
représentée par Me Delphine DESPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, non comparante à l'audience,
Appelante d'une ordonnance (R.G. 23/03136) rendue le 18 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 25 octobre 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Z] [S] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
Madame [X] [U] née le 13 Octobre 1958 à BONE, demeurant [Adresse 3]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 26 octobre 2023,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Julie LARA, greffier, en audience publique, le 31 Octobre 2023
Sur les faits et la procédure :
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;
Vu l'admission de madame [J] [C], née le 05 octobre 1944 à [Localité 5] (33), en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement de [Z] [S], à la demande d'un tiers ([U] [X], mère), en date du 09 octobre 2023, se référant au certificat médical du même jour dressé par le docteur [H] ;
Vu la décision du directeur de l'établissement en date du 12 octobre 2023 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète ;
Vu la requête du directeur de l'établissement adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux parvenue au greffe le 12 octobre 2023 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 octobre 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de madame [J] [C];
Vu l'appel formé par madame [J] [C] le 25 octobre 2023 reçu par lettre au greffe de la cour ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 26 octobre 2023, versées dans le dossier qui est consultable au greffe par les parties, aux fins de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 31 octobre 2023 à 10 heures ;
Vu l'avis médical du 27 octobre 2023 ;
À l'audience, madame [J] [C] est absente. Son avocate prend connaissance des termes de son courrier reçu le même jour et formule des observations.
Le tiers, régulièrement convoqué, est absent.
Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 02 novembre 2023 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Dans un courrier parvenu au greffe de la cour le 31 octobre 2023, madame [J] [C] indique se désister de son appel.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de madame [J] [C] de l'appel relevé à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 18 octobre 2023 ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocate, au tiers en l'occurrence à Mme [U], au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, conseiller, et par Julie LARA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller délégué
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