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Cour de cassation, 08 février 1993. 92-81.425

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.425

Date de décision :

8 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Joël, prévenu, -LA SOCIETE DOLPHIN HELLAS SHIPPING, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 1992, qui, dans des poursuites exercées contre le premier du chef d'émission de chèque sans provision, a déclaré l'action publique éteinte par abrogation de la loi pénale et a prononcé sur les intérêts civils ; I - Sur le pourvoi de la société Dolphin Hellas Shipping : Attendu qu'aucun moyen n'a été produit à l'appui de ce pourvoi ; II - Sur le pourvoi de Joël X... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 509, 515, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné X... à payer à la société Dolphin Hellas Shipping, partie civile, la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que la société Dolphin Hellas Shipping demande la confirmation du jugement ; que la partie civile n'est pas recevable à demander le paiement d'une créance contractuelle dont Joël X... n'est pas personnellement débiteur ; que cependant Joël X... doit réparer le préjudice causé de son fait ; qu'il a remis sciemment et dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui un chèque sans provision pour obtenir la mise à disposition du bateau de la société Dolphin Hellas Shipping ; que celle-ci, par ce fait, a été privée des chances de gains que lui aurait procurés l'affrètement par un client solvable ; que la Cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 200 000 francs le montant des dommages-intérêts qui doivent réparer le préjudice ainsi subi ; "alors que, saisie du seul appel du ministère public et du prévenu d'un jugement qui avait déclaré ce dernier coupable du délit d'émission de chèque sans provision, l'avait condamné à rembourser à la partie civile la somme de 1 212 000 francs, montant du chèque impayé, et avait débouté la partie civile de sa demande en paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel, qui infirmait la décision de première instance en ce qu'elle avait condamné le prévenu au remboursement du chèque impayé, ne pouvait, sans statuer ultra petita et aggraver le sort de l'appelant, le condamner au paiement de dommages-intérêts envers la partie civile" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges répressifs sont tenus de prononcer dans les limites des demandes dont ils sont saisis ; Attendu que, saisie par le prévenu Joël X... et par le ministère public de l'appel d'un jugement du tribunal correctionnel condamnant X... à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, pour émission d'un chèque sans provision de 1 212 000 francs au préjudice de la société Dolphin Hellas Shipping, ainsi qu'au paiement dudit chèque à la partie civile, déboutée par ailleurs de sa demande de dommages-intérêts complémentaires, la cour d'appel a constaté l'extinction de l'action publique par abrogation de la loi pénale en application de la loi du 30 décembre 1991 ; que, réformant sur les intérêts civils, elle a déclaré la société Dolphin Hellas Shipping irrecevable dans son action en remboursement du chèque au motif qu'il s'agissait d'une créance contractuelle dont Joël X... n'était pas personnellement débiteur ; que, cependant, la cour d'appel a, sur les conclusions de la partie civile tendant à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, condamné X... à payer à la société Dolphin Hellas Shipping une somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ils ne pouvaient condamner le prévenu à des dommages-intérêts qui n'étaient pas réclamés, les juges du second degré ont excédé leurs pouvoirs ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi de la société Dolphin Hellas Shipping : REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; II - Sur le pourvoi de Joël X... : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions condamnant Joël X... à des dommages-intérêts envers la société Dolphin Hellas Shipping, l'arrêt précité de la cour d'appel de Chambéry, en date du 29 janvier 1992 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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