Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., conductrice d'un véhicule, a été blessée lors d'une collision impliquant le véhicule appartenant à Mme Y... ; qu'après expertise médicale ordonnée en référé, Mme X... a assigné en indemnisation Mme Y... et son assureur, la Mutuelle des travailleurs mutualistes (l'assureur), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) ;
Attendu que le moyen unique du pourvoi incident n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et l'article L. 376-1, alinéas 6 et 8, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 1640-2006 du 21 décembre 2006, les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, l'article 25-1 de la loi n° 1640-2006 du 21 décembre 2006 et l'article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu, selon les cinq premiers de ces textes, que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que selon le dernier, les personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de la loi du 5 juillet 1985 qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants-droit peuvent ne pas se constituer à l'instance lorsqu'elles n'ont pas de prétentions à formuler, mais doivent dans ce cas indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu'elles envisagent de lui servir ;
Attendu que pour fixer à la somme de 197 313, 11 euros les préjudices patrimoniaux et à la somme de 136 000 euros les préjudices extrapatrimoniaux de Mme X... et dire qu'après déduction de la créance de la caisse à hauteur de 151 177, 28 euros et déduction des provisions, il lui revient la somme de 145 457, 05 euros, l'arrêt, après avoir débouté Mme X... de sa demande d'indemnisation du poste de préjudice incidence professionnelle au rang des préjudices patrimoniaux, énonce que le poste de préjudice extrapatrimonial du déficit fonctionnel permanent se rapporte à une indemnisation strictement physiologique en fonction du taux retenu et de l'âge de la victime, que l'expert a fixé à 40 % le taux de l'IPP, que Mme X... était âgée de 38 ans au jour de l'accident, qu'il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 80 000 euros, que la rente versée par la caisse indemnise les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles, que ce préjudice étant désormais un poste de préjudice à caractère personnel, il n'y a pas lieu d'imputer la rente servie par la caisse, cette dernière n'ayant pas fait valoir en outre qu'elle entendait exercer son recours sur un tel poste pour avoir effectivement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'en l'absence d'indemnisation des postes de préjudice patrimoniaux des pertes de gains futurs et de l'incidence professionnelle, la rente servie par la caisse à la victime indemnisait nécessairement le poste de préjudice extrapatrimonial du déficit fonctionnel permanent, d'autre part, qu'il n'était pas contesté que la caisse, non constituée à l'instance, avait, sans formuler de prétention, produit le décompte des prestations versées à la victime et de celles qu'elle envisageait de lui servir, de sorte qu'il devait en être tenu compte, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que Mme Y... et la Matmut assurances sont tenues solidairement de réparer les conséquences dommageables de l'accident dont Mme X... a été victime, l'arrêt rendu le 20 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Y... et la société Matmut assurances ;
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les préjudices patrimoniaux de Mme X... à la somme de 197. 313, 11 euros et les préjudices extra patrimoniaux à la somme de 136. 000 euros et dit qu'après déduction de la créance de l'organisme social à hauteur de 151. 177, 28 euros, et déduction des provisions, il revenait à Mme X... la somme de 145. 457, 05 euros ;
AUX MOTIFS QUE sur le déficit fonctionnel permanent, Madame Laurence X... sollicite une indemnisation de 110. 000, 00 euros, les intimés proposant quant à eux de ramener cette indemnisation à la somme de 80. 000, 00 euros tout en indiquant que la rente servie par la CPAM doit s'imputer en toute hypothèse sur ce poste de préjudice dans la mesure où il a été tenu compte d'une majoration de la valeur du point par le Tribunal pour incidence professionnelle et au motif également que la rente ainsi allouée présente un caractère extra-patrimonial ; qu'il a déjà été statué sur l'incidence professionnelle au titre des préjudices patrimoniaux, qu'il n'y a donc lieu de faire application d'une majoration forfaitaire du fait d'une incidence professionnelle à ce niveau de préjudice ; qu'il s'agit d'une indemnisation strictement physiologique en fonction du taux retenu et de l'âge de la victime ; que l'expert a fixé à 40 % le taux de l'IPP, que Madame Laurence X... était âgée de 38 ans au jour de l'accident ; qu'il convient en conséquence de fixer ce poste de préjudice à la somme de 80. 000, 00 euros ; que la rente versée par la CPAM indemnise les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles ; que ce préjudice étant désormais un poste de préjudice à caractère personnel, il n'y a pas lieu d'imputer la rente servie par la CPAM, cette dernière n'ayant pas fait valoir en outre qu'elle entendait exercer son recours sur un tel poste, pour avoir effectivement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel ; que le jugement sera donc réformé sur ce point (arrêt p. 8 et 9) ;
ALORS QUE D'UNE PART la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'en refusant en l'espèce d'imputer la rente, servie par la CPAM à Mme X..., sur le préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent, motif pris que cette rente indemnisait les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles tout en constatant que l'accident n'avait pas eu d'incidence professionnelle, la cour d'appel a méconnu les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et les articles L 434-1 et L 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
ALORS QUE D'AUTRE PART en l'absence du tiers payeur qui s'est borné à produire sa créance à l'instance en raison d'un protocole d'accord passé avec le responsable et son assureur, ces derniers doivent pouvoir invoquer l'imputation de la créance de l'organisme social sur le préjudice de la victime ; qu'en refusant en l'espèce d'imputer sur le préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent la rente servie par la CPAM à Mme X..., motif pris que l'organisme social n'avait pas fait valoir qu'il entendait exercer son recours sur un tel poste, la cour d'appel a méconnu les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et les articles L 434-1 et L 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale.
Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour Mme X... ;
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé les préjudices patrimoniaux de Madame X... à la somme de 197. 313, 11 € et les préjudices extra patrimoniaux à la somme de 136. 000 € et dit qu'après déduction de la créance de l'organisme social à hauteur de 151. 177, 28 €, et déduction des provisions, il ne revenait à Madame X... qu'une somme de 145. 457, 05 € ;
AUX MOTIFS PRORES ET ADOPTES QUE Madame Laurence X... sollicite une indemnité forfaitaire de 15. 000 € au motif qu'avant l'accident elle occupait un emploi de secrétaire chargée des relations publiques au sein du Centre Culturel Associatif de Montélimar et qu'à la suite de la dissolution de cette association elle a perdu toute chance d'intégrer un poste de fonctionnaire municipal du fait de son arrêt de travail en cours, alors que ses autres collègues ont été repris par la Mairie de Montélimar ; que l'association a été dissoute en mars 2003, que Madame Laurence X... a été licenciée ainsi qu'elle l'a précisé dans le rapport d'expertise le 12 mars 2000 ; que la date de consolidation a été fixée par l'expert en décembre 2001 ; que celui ci a conclu à une reprise possible d'une activité de secrétaire, ne nécessitant pas de déplacement ; que, dès lors, l'absence de proposition d'emploi en 2003, alors que le licenciement était effectif depuis 2000 et que Madame Laurence X... était apte à reprendre un emploi de secrétaire dès 2001, n'est pas en relation directe avec l'accident survenu en 1997 ;
1°) ALORS QU'en retenant que l'absence de proposition d'emploi en 2003 par la Mairie de Montélimar n'était pas en relation directe avec l'accident survenu en 1997, pour cela que Madame X..., licenciée depuis 2000, était apte à reprendre un emploi de secrétaire dès 2001, sans rechercher si son état était compatible avec le poste de secrétaire chargée des relations publiques qui aurait pu lui être proposé par la Mairie de Montélimar en 2003, ce poste impliquant des déplacements, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE la Cour a constaté que Madame X... n'était apte qu'à reprendre un emploi de secrétaire sans déplacements ; que Madame X... faisait valoir qu'elle ne pourrait donc plus être employée en qualité de secrétaire chargée des relations publiques, poste beaucoup plus valorisant que celui de simple secrétaire mais impliquant des déplacements ; que ce moyen était de nature à établir l'incidence professionnelle de l'accident et en le laissant sans réponse, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment