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Tribunal Administratif de Grenoble, 17 février 2025. 2400116

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2400116

Date de décision :

17 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, l'association Mountain Bikers Foundation, représentée par Me Bleykasten, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° DST2023/072/LS du 10 juillet 2023 du maire de la commune de Saint-Gervais-Les-Bains en tant qu'il interdit la circulation aux cycles (vélo, VTT et VAE) sur certains sentiers de la commune ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'ordonner au maire de procéder dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, au retrait de tout aménagement et signalisation restreignant la circulation des cycles sur les sentiers objets de l'arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-Les-Bains la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, la commune de Saint-Gervais-les-Bains conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande formulée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que l'arrêté contesté a été abrogé le 19 juin 2024. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, l'association Mountain Bikers Foundation conclut au non-lieu à statuer et déclare maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. En concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction, l'association Mountain Bikers Foundation doit être regardée comme se désistant de celles-ci. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'association Mountain Bikers Foundation tendant à la condamnation de la commune de Saint-Gervais-Les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonctions présentées par l'association Mountain bikers foundation. Article 2 : Les conclusions de l'association Mountain Bikers Foundation tendant à la condamnation de la commune de Saint-Gervais-Les-Bains au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association Mountain Bikers Fondation et à la commune de Saint-Gervais-Les-Bains. Fait à Grenoble le 17 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. Bedelet La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400116

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